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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Inde (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

La nécessité d’assurer, à l’égard des «muster assistants» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l’emploi, les droits prévus par la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les «muster assistants» avaient été recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l’emploi du gouvernement de l’Etat de Maharashtra moyennant paiement d’une simple dotation. Ils avaient été recrutés pour une mission spécifique et, celle-ci accomplie, leurs services ont pris fin. Néanmoins, sur des considérations purement humanitaires, le gouvernement de l’Etat les a intégrés par la suite dans des Zilla Parishad (collectivités territoriales) ou dans l’administration à des postes des classes III et IV. Les 5 684 «muster assistants» ont ainsi tous été intégrés dans la fonction publique. Il existe un mécanisme bien établi de traitement des plaintes au niveau du district, de la région et de l’Etat, mécanisme qui est compétent pour connaître tous les griefs que peuvent avoir les employés de l’Etat, y compris les «muster assistants». Réitérant que les «muster assistants» sont des personnes qui exercent dans une région rurale une occupation connexe au sens de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la possibilité, pour ces travailleurs, de constituer des organisations fortes et indépendantes en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail, et de faire connaître les mesures qu’il envisage pour faciliter cet objectif.

Garantir le droit des personnes employées dans le cadre du Projet intégré de développement de l’enfance (ICDS) de constituer des organisations fortes et indépendantes. La commission note que le gouvernement indique que le projet ICDS est un projet bénéficiant d’un parrainage central qui est mis en œuvre dans les zones rurales, tribales mais aussi urbaines, à travers les anganwadis (crèches maternelles). Chaque anganwadi a un responsable et un assistant. L’un et l’autre travaillent environ quatre heures par jour. Le gouvernement indique que ce responsable et cet assistant perçoivent des honoraires et ne sont pas des employés ordinaires de l’administration. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu’il existe sept associations indépendantes de responsables d’anganwadis, qui comptent environ 130 000 membres et qui sont en contact suivi avec le gouvernement de l’Etat. Rappelant que les participants aux ICDS sont des travailleurs ruraux couverts par les emplois similaires tels que définis par l’article 2 de la convention, qui établit que «les termes “travailleurs ruraux” désignent toutes personnes exerçant, dans des régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilé ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte», la commission demande au gouvernement de la tenir informée de la contribution des associations de travailleurs anganwadi en vue de l’amélioration des opportunités d’emploi pour les femmes et des conditions de travail et de vie dans les secteurs ruraux.

Garantir le droit des travailleurs de la foresterie et des briqueteries de constituer des organisations puissantes et indépendantes en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les dispositions législatives spécifiques assurant ce droit et de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre de ces organisations, le nombre de travailleurs couverts et les conventions collectives conclues dans ce secteur. Le rapport du gouvernement indique quelle est la législation pertinente applicable à ces travailleurs – lois du travail de base telles que la loi de 1947 sur le règlement des conflits, loi de 1971 du Maharashtra sur la reconnaissance des syndicats et la prévention des pratiques déloyales et loi de 1948 sur les salaires minima – et ce rapport contient des informations sur la fixation des salaires et des prestations dont bénéficient les travailleurs du secteur forestier. Le gouvernement indique qu’un système d’examen des plaintes a été mis en place et que les griefs exprimés par les travailleurs de la foresterie par le canal des syndicats sont traités dès que possible. Les travailleurs des briqueteries sont couverts par la loi de 1926 sur les syndicats et leurs relations d’emploi sont réglementées essentiellement sur la base de contrats. Le gouvernement indique que ces travailleurs appartiennent, dans leurs villages respectifs, aux organisations de travailleurs ruraux et que toutes les prestations prévues dans le cadre du projet de développement rural pour ces travailleurs leur sont accordées. Prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer toutes statistiques disponibles sur le nombre d’organisations de travailleurs de la foresterie et des briqueteries, le nombre de travailleurs couverts ainsi que toutes conventions collectives conclues éventuellement dans ces secteurs.

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