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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iran (République islamique d') (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (lesquels se définissent comme des personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle note également que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran a une loi qui concerne l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent des enfants pour le trafic de drogues illicites. Elle note que le gouvernement indique que la République islamique d’Iran a conclu des accords bilatéraux et que, dans les affaires de transfert illicite d’enfants, les enfants introduits illégalement en République islamique d’Iran sont ramenés chez eux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution il incombe à l’Etat de pourvoir à la formation militaire, avec tous les moyens appropriés, de tous les citoyens, conformément aux critères de l’Islam, afin que ceux-ci soient toujours en mesure d’assurer la défense armée de la République islamique d’Iran. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la circonscription publique les personnes sont recrutées pour le service militaire au cours de l’année de leurs 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la circonscription publique.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins d’adultère ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique, de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, ainsi que les sanctions prévues.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Elle note cependant qu’il n’existe apparemment pas de disposition qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue de 1988 vise toute une série d’infractions dans ce domaine. La commission prend également note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82) à propos de la loi concernant l’aggravation des peines prévues contre ceux qui font la traite de personnes à travers les frontières et utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs indépendants. La commission note que le Code du travail énonce à son article 1 l’obligation de se conformer à ces dispositions pour tous les employeurs et travailleurs, dans tous les lieux de travail, dans tous les secteurs – production, industrie, services – aussi bien que dans les exploitations agricoles. En vertu de l’article 2 de ce code, le terme «travailleur» est défini comme étant toute personne travaillant, en quelque capacité que ce soit, à la demande d’un employeur contre une rémunération. L’expression «lieu de travail» est définie à l’article 4 comme étant tout lieu où un travailleur accomplit un travail à la demande d’un employeur ou de son représentant. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des intéressés.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information à cet égard. Néanmoins, elle note que le Code du travail, en vertu de son article 189, exclut de son champ d’application un certain nombre d’activités du secteur agricole, notamment la culture et l’entretien des arbres fruitiers, l’élevage, dont celui de volailles, la culture et les moissons. La commission note en outre que le Code du travail exclut également de son champ d’application, en vertu de son article 188, les travailleurs d’une entreprise familiale. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 du «Recueil de directives», le travail des enfants dans des entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. De plus, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines des dispositions du Code du travail, en vertu de l’article 191 de ce code. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé devant le nombre important d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, travail qui s’effectue bien souvent dans des conditions dangereuses.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser ainsi les types de travail dangereux. Elle veut croire que, dans cette optique, le gouvernement tiendra compte des conclusions du Comité des droits de l’enfant.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec entre autres les attributions suivantes: veiller à l’application de la réglementation régissant les conditions de travail, notamment des règles protectrices prévues en ce qui concerne le travail pénible ou dangereux, les heures supplémentaires, le salaire, le bien-être des travailleurs, l’emploi des femmes et des jeunes; veiller au respect de la législation du travail et procéder à des inspections. Les inspections doivent être menées de manière régulière et continue, et des avertissements doivent être donnés en cas de problème, de défaut ou d’insuffisance et, lorsque les circonstances l’imposent, l’autorité compétente doit engager des poursuites à l’égard des contrevenants. Aux termes de l’article 98 du Code, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer sans préavis en tous lieux et locaux de travail, à toute heure du jour et de la nuit, les inspecter et se faire remettre tous livres et documents pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites quant à la nature et l’étendue des infractions concernant l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’article 6. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il lui incombe d’élaborer de tels programmes d’action et que, en vertu de l’article 1 de la convention, il lui incombe de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter de toute urgence les programmes d’action nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, dans le but d’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne risquent pas de se produire en République islamique d’Iran.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention. Elle le prie donc de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéas b) et e). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; situation particulière des filles. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 176 et 225), il existe depuis 1997 un règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles en danger de détresse sociale grave. Ce règlement prévoit que l’organisation de protection sociale héberge dans les centres les femmes et jeunes filles dans cette situation, ou leur assure une aide psychologique et sociale et des possibilités de formation professionnelle et d’emploi. Le projet concernant la mise en place de centres de réadaptation pour les femmes et les jeunes filles en danger de détresse sociale prévoit notamment de mettre en place les structures nécessaires pour la réadaptation sociale et psychologique des intéressées, de même que de favoriser leur prise en charge par leurs familles. D’après les statistiques les plus récentes, en 2000, 420 personnes de moins de 18 ans dans cette situation étaient inscrites dans 18 centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces projets ou d’autres mesures efficaces à échéance déterminée qui auraient été prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 172 et 179), la République islamique d’Iran connaît indéniablement un problème d’enfants qui vivent dans les rues et aussi d’enfants qui travaillent dans les rues. Ce phénomène devient particulièrement sérieux à Téhéran, Machhad, Ispahan et Shiraz, de même que dans certaines villes de province de moindre importance. La commission note également que, d’après le rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN/4/2001/39, 16 janvier 2001, paragr. 112-114), la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui de jeunes filles fuyant leurs foyers. Le problème a atteint des proportions telles qu’en 1999 Téhéran et d’autres villes ont créé un réseau de centres d’hébergement. Selon la presse, le nombre de jeunes filles dans cette situation a augmenté de 30 pour cent au cours de l’année écoulée et, en moyenne, chaque jour 45 jeunes Iraniennes fuient leurs foyers. Elles représentent une part importante des 25 000 enfants qui vivent dans les rues de Téhéran. Selon la presse, chaque nuit, il en meurt 100 à 150. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.23, 28 juin 2000, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, notamment dans des centres urbains comme Téhéran et Ispahan, et il recommande à l’Etat partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants disposent de pièces d’identité, soient nourris, habillés et logés et aient accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques, y compris à caractère sexuel et d’usage de drogues, aux services de rattachement à leurs familles, et à une éducation complète, y compris à une formation professionnelle et une acquisition des compétences vitales, etc.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet concernant les enfants des rues a été lancé en 1998 par l’Office des affaires sociales, en collaboration avec les municipalités, les forces armées et le ministère des Affaires intérieures. Elle note également que, selon le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 173-174), un programme mis en place depuis 2001 consiste à recueillir les enfants des rues et les orienter vers des possibilités d’emplois ou les réinsérer dans leurs familles. Le pays s’est orienté vers une conception décentralisée de la réadaptation et de la formation professionnelle de ces enfants. Les ressources budgétaires allouées à ce titre se chiffrent à 19 milliards de rials. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à redoubler ses efforts devant cette situation. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et, en particulier, des jeunes filles ayant fui leurs foyers, contre les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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