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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chypre (Ratification: 1968)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. En complément de son observation, la commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (modification) (loi no 191(I)/2004) qui porte modification de la loi no 205(I)/2002, ainsi que de la loi sur la lutte contre le racisme et autres formes de discrimination (commissaire) (loi no 42(I)/2004). Elle note que ces lois confèrent au commissaire en charge de l’Administration des compétences et des attributions spéciales pour lutter contre la discrimination ainsi que pour recevoir et instruire des plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion, les convictions politiques et autres, la langue, la couleur, l’âge et l’orientation sexuelle. Elle constate que la loi no 42(I)/2004 couvre la discrimination fondée sur la couleur et l’opinion politique, mais que ces motifs ne sont pas inclus dans la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (loi no 58(I)/2004) qui porte uniquement sur la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la foi, l’âge et l’orientation sexuelle. En outre, aucun de ces textes ne couvre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que les dispositions adoptées pour donner effet au principe que défend la convention doivent porter sur tous les motifs de discrimination énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de celle-ci, à savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Compte tenu des divergences qui existent entre les lois susmentionnées à propos des motifs de discrimination interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage d’harmoniser sa législation de façon à y inclure la totalité des motifs de discrimination qui sont énoncés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle (loi no 205(I)/2002) semble interdire le harcèlement sexuel uniquement en ce qui concerne l’accès à l’emploi ou à la formation professionnelle. Se référant à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’interdiction du harcèlement sexuel s’étend à d’autres aspects de la relation d’emploi tels que les conditions d’emploi et d’avancement. Le gouvernement indique que l’application de la législation nationale donne des résultats encourageants en ce qui concerne l’élimination du harcèlement sexuel mais que la persistance des préjugés concernant les femmes constitue toujours un obstacle. La commission prie par conséquent le gouvernement de:

a)    confirmer que l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2004) englobe bien les deux éléments constitutifs du harcèlement sexuel, à savoir le quid pro quo et l’environnement de travail hostile, y compris les conditions de travail et d’avancement;

b)    de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour déraciner les préjugés concernant le rôle des hommes et des femmes, et d’indiquer les résultats obtenus.

3. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2004), en vertu duquel cette loi ne s’applique pas à certaines branches d’activité dans lesquelles le sexe des travailleurs revêt une importance primordiale, la commission note que le gouvernement affirme que les activités professionnelles appartenant à cette catégorie ont été déterminées en parfaite coopération avec les partenaires sociaux, sont définies au sens strict et seront réexaminées en tenant dûment compte des commentaires formulés par la commission sur ce point. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de l’application dans la pratique de l’article 4 ainsi que de tout fait nouveau qui surviendrait à la suite du réexamen des dérogations énoncées au paragraphe 3 de l’annexe de la loi.

4. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Application dans la pratique.Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement a pris des mesures visant à faire mieux connaître les pratiques non discriminatoires aux fonctionnaires du gouvernement et au personnel des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de données statistiques indiquant la situation des membres de différentes minorités raciales ou ethniques sur le marché du travail mais que ces personnes ne font l’objet d’aucune discrimination dans l’emploi et la profession. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour réunir et analyser des informations de ce type, y compris des données statistiques, pour lui permettre d’évaluer la situation des minorités raciales et ethniques sur le marché du travail ainsi que les progrès réalisés dans l’application de la convention, et joindra ces informations à son prochain rapport.

5. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Rappelant son commentaire précédent sur la participation des femmes à l’activité économique et la ségrégation professionnelle dont celles-ci font l’objet, surtout lorsqu’elles ont fait des études supérieures, la commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement pour favoriser et améliorer la participation des femmes à la vie économique. Elle prend note en particulier de la promotion de formes modernes et flexibles d’emploi pour permettre aux femmes de mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales, de la modernisation des services publics de l’emploi pour améliorer l’accès des femmes inactives au marché du travail et de l’élaboration de dix nouveaux programmes d’assistance sociale visant à aider les femmes à entrer sur le marché du travail et à y rester. La commission prend également note du plan d’action adopté par la Commission de l’égalité des sexes pour la période 2004-05. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’exécution de ce plan d’action et des informations illustrant la façon dont les mesures susmentionnées ont permis de: a) augmenter le taux d’activité des femmes; b) lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale; et c) diversifier les activités des femmes sur le marché du travail, notamment en facilitant et en encourageant l’accès de celles-ci à des branches d’activité qui ne leur sont pas traditionnellement réservées ainsi qu’à des postes de décision.

6. Institutions nationales pour la promotion de l’égalité. Notant que le mécanisme national pour les droits des femmes, la Commission de l’égalité des sexes et le commissaire en charge de l’Administration ont pour mandat de favoriser l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de ces institutions et, en particulier, sur leur impact et leur efficacité en ce qui concerne la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Notant également que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée à ce jour en vertu de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 205(I)/2002), la commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination portées à l’attention du commissaire en charge de l’Administration et de la Commission de l’égalité des sexes, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes.

7. Se référant à son observation, la commission note que l’article 5 de la loi no 58(I)/2004 prévoit des dérogations à la loi. Elle note que, tout en excluant la différence de traitement fondée sur la race et l’origine ethnique, le paragraphe (3)(b) de l’article 5 autorise des différences de traitement concernant les mesures nécessaires pour la sécurité, le maintien de l’ordre public, la prévention des délits ainsi que la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions à la protection contre la discrimination en ce qui concerne les mesures destinées à préserver la sûreté de l’Etat. Se référant aux paragraphes 134 à 136 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la commission espère que le paragraphe (3)(b) de l’article 5 sera appliqué conformément à l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de cet article dans la pratique afin de s’assurer que les mesures prises n’entraînent pas de discrimination fondée sur des motifs interdits par la convention, y compris la religion.

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