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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

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Se référant aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) et ses décrets d’application, la commission souhaite aborder les points suivants.

Article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de réglementer de manière plus précise les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. La commission note avec regret que le Code du travail de 2003 ne contient pas de nouvelles dispositions propres à garantir que les marchandises et produits pouvant être proposés en lieu et place d’argent doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 32(D) du nouveau Code du travail, la méthode de paiement du salaire, y compris de toutes prestations en nature, est négociée et convenue entre l’employeur et le travailleur, alors que la convention exige expressément que le paiement partiel du salaire en nature soit réglementé exclusivement par la législation ou la réglementation nationale, des conventions collectives, des sentences arbitrales mais en aucun cas par un accord individuel. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui proposent des orientations sur les moyens d’assurer la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires à cet égard.

Article 6. La commission note que l’article 42 du nouveau Code du travail, qui reproduit essentiellement l’article 39 de l’ancien Code du travail de 1981, interdit à l’employeur de forcer le travailleur à acheter des denrées alimentaires ou les marchandises ou à se procurer des services d’un magasin ou autre établissement spécifique ou à acheter des marchandises ou se procurer des services fournis par lui. A cet égard, la commission invite à se reporter au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait valoir qu’«on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise – la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention à cet égard.

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