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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 31 août 2005. Elle prend également note des commentaires formulés par la CISL le 10 août 2006 et par le Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA) le 7 avril 2006 à propos de questions soulevées par la commission. Ces derniers commentaires contiennent en outre des allégations concernant des menaces proférées contre des dirigeants syndicaux en raison de leur participation à une manifestation, la séquestration de la fille d’un dirigeant syndical, la tentative d’homicide du président de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et le refus d’enregistrer des organisations syndicales. La commission prend note des informations données par le gouvernement, à savoir que: 1) une protection a été offerte au président de la CGTP et une enquête sur le fait rapporté est en cours; 2) il ne dispose pas d’informations suffisantes sur les autres actes de violence allégués. La commission rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, et en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute enquête et décision judiciaires relatives à ces actes de violence et de lui faire part de ses observations sur les autres commentaires.

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes:

–         La faculté, pour l’autorité administrative du travail, d’instaurer un service minimum en cas de différend lorsqu’il est question de grève dans des services publics essentiels (article 82 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail). La commission note que le projet de loi générale sur le travail no 67/2006-CR, qui a été récemment élaboré, abroge la loi sur les relations collectives du travail, et que l’article 406 de ce projet de loi dispose qu’en cas de différend les représentants des travailleurs peuvent faire appel à l’organe tripartite créé à cet effet par le Conseil national du travail dans les cinq jours pour décision dans un délai de cinq jours.

–         L’article 73(b) de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail, en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre en tout état de cause à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que le décret suprême no 011-92-TR (qui porte application de l’article 73(b)) a été remplacé par l’article 62 du décret suprême no 013-2006-TR, en vertu duquel l’organisation syndicale peut déclarer la grève dans la forme expressément déterminée par les statuts, pourvu que la décision soit prise par la majorité des membres participant au vote. La commission note toutefois que ce même article 62 du décret suprême no 013-2006-TR dispose que, pour que l’organisation syndicale déclare la grève, au moins les deux tiers du nombre total de travailleurs affiliés doivent être présents au moment du vote. Sur ce point, la commission rappelle qu’un quorum des deux tiers des membres pourrait être difficile à atteindre lorsque les syndicats ont un grand nombre d’affiliés ou couvrent un vaste territoire et que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. En tout état de cause, la commission croit comprendre que le projet de loi générale du travail récemment élaboré abrogerait la loi sur les relations collectives du travail et ses décrets d’application (troisième disposition complémentaire du projet).

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que la loi adoptée sera parfaitement conforme à la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet.

Article 6.  La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle faisait état de l’interdiction faite aux fédérations et confédérations syndicales des services publics de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM) et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter le texte de cette disposition à la pratique de l’autorité administrative qui autorise déjà les organisations de ce type. La commission note que, selon le gouvernement, la Direction nationale des relations du travail a adopté la résolution no 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT sur l’enregistrement des organisations syndicales des agents des services publics. Elle note que cette résolution autorise uniquement la constitution d’organisations syndicales composées d’agents des services publics qui relèvent de régimes juridiques différents (le régime du travail du secteur privé, par exemple), mais ne permet pas aux fédérations et confédérations des services publics de s’affilier à des organisations qui représentent d’autres catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter l’article 19 du décret suprême no 003-82-PCM afin d’autoriser les fédérations et confédérations des services publics à constituer les organisations de leur choix ou à s’y affilier.

Autres questions. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de: 1) rétablir l’inscription du syndicat des travailleurs de Petro Tech Peruana S.A.; et 2) de ne pas annuler l’enregistrement du syndicat des guichetiers et ouvreurs des entreprises cinématographiques, au motif que ce syndicat ne compte que 57 adhérents, et non 100 comme l’exigeait la loi qui a été modifiée. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le syndicat Mar y Tierra de l’entreprise Petro Tech Peruana S.A. a été inscrit au registre des organisations syndicales et que l’enregistrement du syndicat des guichetiers et ouvreurs des entreprises cinématographiques n’a pas été annulé.

En dernier lieu, la commission prend note d’un projet de loi sur la transparence dans les élections des organes directeurs des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public, qui modifie l’alinéa a) de l’article 5 de la loi no 26487 (loi organique sur le registre d’état civil) et l’article 5 de la loi no 26486 (loi organique sur la commission électorale nationale). La commission constate que ce projet dispose que les syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public disposeront d’un délai maximum de 120 jours pour adapter leurs statuts à ses dispositions selon lesquelles:

–         le Bureau national des consultations électorales a pour fonction d’organiser toutes les élections auxquelles procèdent les assemblées générales des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public qui ont au moins 20 000 adhérents;

–         la commission électorale nationale a pour fonction de surveiller les élections de comités directeurs auxquelles procèdent les assemblées générales des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public qui ont au moins 20 000 adhérents;

–         la commission électorale nationale a la faculté d’annuler les élections de comités directeurs auxquelles procèdent les assemblées générales des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs du secteur public qui comptent au moins 20 000 adhérents.

Sur ce point, la commission rappelle que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux relève des statuts des syndicats et non d’un organe étranger aux organisations de travailleurs, et que les cas de contestation des élections doivent être tranchés par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi en question tienne compte du principe énoncé, et de la tenir informée de toute évolution de la législation dans ce sens.

En outre, la commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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