National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la discussion qui a eu lieu en juin 2005 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend aussi note des documents que le gouvernement a joints à son rapport.
Régime de soins de santé
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, notamment au moyen de statistiques, quelle est la situation des visites au domicile des personnes affiliées aux établissements prestataires de soins (EPS). Dans son rapport, le gouvernement indique que la Surintendance des entités prestataires de soins ne dispose pas de statistiques sur les plans d’assurance santé qui prévoient la visite d’un médecin à domicile. Il a donc effectué une enquête rapide sur 50 plans d’assurance, parmi les 1 354 plans normaux d’assurance du système des entités prestataires de soins. Il en est ressorti que 6 pour cent des plans ne prévoient pas cette prestation mais que, dans tous les cas, il s’agit de plans ayant plus de trois ans qui sont en vigueur jusqu’à septembre 2005. A partir de cette date, tous les plans d’assurance prévoiront la visite d’un médecin à domicile. La commission prend note de ces informations, ainsi que des statistiques sur le nombre d’assurés réguliers et de personnes à charge qui ont reçu des soins à domicile en 2004. La commission exprime l’espoir que, comme l’indique le gouvernement, toutes les personnes affiliées au système des entités prestataires de soins bénéficieront à l’avenir, conformément à cette disposition de la convention, de soins à domicile. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer des statistiques pour qu’elle puisse évaluer la situation.
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant la fourniture, dans le cadre du Système de sécurité sociale en matière de santé (ESSALUD), de soins et de prestations dans les départements suivants: Amazonie, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua et Pasco. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le système des EPS n’a pas reçu, dans les zones susmentionnées, de demandes d’affiliation compte tenu du faible nombre de travailleurs dans le secteur formel dans ces zones.
Elle avait prié le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de compléter l’offre existante en matière d’établissements de santé dans les départements (Huancavelica, Madre de Dios et Moquegua) où celle-ci est moins importante, en ce qui concerne le nombre de personnes assurées par le système ESSALUD, que dans les autres départements précités. Dans sa réponse, le gouvernement indique que 84 pour cent des affiliés aux EPS dans les zones susmentionnées ont été pris en charge dans les entreprises et les entités liées au système EPS (en 2004, la moyenne a été de 4,69 prestations). En décembre 2004, une clinique a été enregistrée dans le département d’Huánuco. De plus, selon les données disponibles, dans les départements de Madre de Dios, d’Huancavelica et de Moquegua, des établissements de santé sont en place. Les patients sont soignés lorsque leur état clinique l’exige. La commission prend note avec intérêt de ces informations et des renseignements détaillés sur les affiliés que donne le rapport institutionnel d’ESSALUD de 2005. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les établissements de santé qui ont été créés dans les départements susmentionnés et de préciser le type de soins qui sont apportés, ainsi que les progrès réalisés pour étendre leur couverture aux départements d’Amazonie, d’Apurímac, d’Huánuco et de Pasco. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer en détail sur la couverture géographique et sur le champ d’application individuelle des trois programmes de santé (ESSALUD, MINSA et SIS), sous la forme qui est demandée dans le formulaire de rapport (voir demande directe).
Partie XIII (Dispositions communes) (lue conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 71. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux modalités selon lesquelles la Surintendance des entités prestataires de soins (SEPS) supervise le fonctionnement du régime de soins de santé, la commission prend note des rapports de supervision de Novasalud EPS et de Rimac Internacional EPS, de l’étude de faisabilité qui avait été demandée, ainsi que des résolutions de sanction émises conformément à la résolution no 026-2000-SEPS/CD.
Article 72. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes affiliées à l’administration des entités prestataires de soins (EPS) et des services assurant des soins de santé au niveau des entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’établir une réglementation prévoyant la participation des affiliés à la gestion des institutions autonomes pourrait compromettre le droit constitutionnel à la liberté d’entreprise et le droit de propriété qu’ont les entreprises privées, comme c’est le cas des EPS. Le gouvernement indique néanmoins que la Surintendance des entités prestataires de soins prévoit un système de supervision des prestations et des activités économiques et financières qui vise à contrôler la solvabilité des entités et la qualité des services qu’elles fournissent afin de protéger les droits des affiliés. Par ailleurs, le gouvernement a réglementé le processus de choix, par les affiliés, des EPS et des plans d’assurance santé. Il a aussi adopté un règlement sur les réclamations et les plaintes qui établit les procédures que les usagers des EPS doivent suivre lorsqu’ils ne sont pas satisfaits des services, ou lorsqu’une clause du contrat n’a pas été respectée. Le gouvernement ajoute que la convention part du principe que c’est l’Etat qui fournit les prestations de service public. De ce point de vue, la participation des affiliés à la gestion est logique. Toutefois, dans le cas de la participation du secteur privé à des prestations relevant du service public, le rôle de l’Etat n’est plus de fournir des prestations mais de se concentrer sur la réglementation et la supervision de ces prestations. Par conséquent, le gouvernement estime qu’au regard de la convention, dans les cas susmentionnés, la participation des assurés devrait s’exercer dans les entités publiques qui supervisent les entités prestataires de soins. La commission prend note de la déclaration du gouvernement.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention a été conçue dans des termes très flexibles et qu’elle ne part pas du principe que seul l’Etat fournit des prestations du service public. Afin de prendre en compte la diversité des situations nationales, la convention autorise l’application de méthodes très diverses pour garantir les prestations prévues. Selon l’article 72 de la convention, l’administration peut être assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental, ou par tout autre organisme, étant entendu que certaines conditions prescrites doivent être respectées. La convention n’impose pas un mode d’organisation uniforme mais, quel que soit le type d’organisation, il faut prendre en compte les différents intérêts qui devraient être représentés dans l’administration des systèmes de sécurité sociale et, en particulier, ceux des affiliés. La commission n’estime pas que le fait de prévoir dans la législation une réglementation prévoyant la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes compromet le droit constitutionnel à la liberté d’entreprise et à la propriété dont les entreprises privées, comme les EPS, bénéficient. Ce qui est important dans ce cas, c’est que les intérêts des assurés soient représentés dans l’administration des EPS. Cela est d’autant plus important que, en vertu de la législation (art. 15 et 16 de la loi no 26790), les entreprises qui fournissent les prestations de santé, dans le cadre des EPS ou par le biais de leurs propres services, ont le droit de percevoir sur les cotisations des travailleurs une somme qui équivaut en principe à 25 pour cent des cotisations. La commission partage l’opinion du gouvernement, à savoir que les procédures d’enregistrement et de contrôle peuvent garantir le respect des droits des assurés. Toutefois, elle rappelle que cette disposition de la convention a pour objet que les assurés participent à la gestion de ces institutions et services. La commission espère donc que le gouvernement réexaminera la question de la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance, et qu’il l’informera très prochainement des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.
Régime de pensions
I. Système privé de pensions
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 65 ou avec l’article 66). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que le montant des pensions versées dans le cadre du Système privé de pensions (SPP) ne peut pas être déterminé à l’avance dans la mesure où il dépend du capital accumulé sur les Comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu au moyen des investissements ou du «bon de reconnaissance». Le gouvernement indique le nombre de pensions de retraite, ainsi que le montant moyen en soles que le SPP avait versé au 30 septembre 2004. En outre, sur la base de certains paramètres, le gouvernement donne une estimation du montant de la pension d’un assuré qui a cotisé pendant trente ans. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître à l’avance le montant des prestations, le gouvernement doit démontrer que la pension vieillesse minimum établie par le Système national de pensions (SNP) correspond au montant minimum des prestations que la convention prescrit. Cela est d’autant plus nécessaire que la pension minimum est une garantie que l’Etat fournit aux assurés, dans le cas où le capital et la rentabilité des apports accumulés sur leur compte seraient insuffisants pour atteindre le montant minimum prescrit par la convention et dans le cas où les assurés, qui auraient choisi le retrait programmé, auraient épuisé les fonds accumulés sur leur compte. A cet égard, la commission rappelle de nouveau qu’il peut être recouru aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du Système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de trente ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article ci-dessus mentionné).
Article 30. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la pension minimum est accordée également aux assurés, ayant 65 ans révolus et comptant vingt années de contribution, qui ont choisi le retrait programmé, laquelle permet d’effectuer des retraits mensuels jusqu’à l’épuisement du capital accumulé sur le compte, et dont le capital accumulé sur leur compte a été épuisé. Le gouvernement indique que le système de pension minimum qui a été adopté est un système complémentaire qui ne remplace pas l’action de l’Etat. La pension minimum constitue une garantie que l’Etat donne aux travailleurs qui répondent aux conditions d’âge et de cotisation mais qui ne perçoivent pas une pension d’un montant égal ou supérieur à la pension minimum établie dans le Système national de pensions. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs ayant reçu une pension de retraite dans le cadre du retrait programmé, et dont le compte est épuisé, ne peuvent pas accéder ensuite à la pension minimum. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, conformément à cette disposition de la convention, le paiement des prestations de vieillesse pendant toute la durée de l’éventualité.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, lorsqu’un travailleur bénéficie de la couverture de l’assurance invalidité et survivants, il a droit à une pension d’invalidité à vie aux frais de la compagnie d’assurances. Elle avait aussi noté que, lorsque la personne affiliée n’est pas couverte au titre de l’assurance invalidité dans le cadre du Système privé de pensions, elle perçoit une pension prélevée sur son compte de capitalisation et peut, dans ce cadre, percevoir une pension fondée sur la modalité de la rente viagère. Etant donné qu’en vertu de l’article 44 du décret suprême no 054-97-EF portant texte unifié de la loi relative au système privé d’administration des fonds de pensions, et de l’article 131 du décret suprême no 004-98-EF, un travailleur souffrant d’une invalidité permanente ou partielle peut choisir parmi quatre modalités de prestations parmi lesquelles figure le retrait programmé, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention, en vertu de laquelle la prestation doit être payée pendant toute la durée de l’éventualité. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur bénéficie de la couverture de l’assurance invalidité et survivants, la pension d’invalidité est aux frais de la compagnie d’assurance et constitue une rente viagère. Dans le cas où l’affilié ne bénéficierait pas de la couverture de l’assurance invalidité et survivants dans le cadre du Système privé de pension, il bénéficie d’une pension alimentée par les ressources des Comptes individuels de capitalisation et par le «bon de reconnaissance». Il reçoit alors une pension fondée sur la modalité du retrait programmé; par ailleurs, si, pour obtenir le «bon de reconnaissance» auquel il a droit, l’affilié a entamé des démarches qui n’ont pas encore abouti, il reçoit une pension préliminaire dans les conditions du retrait programmé, pension qui sera alimentée par le solde qui se trouve sur le Compte individuel de capitalisation, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite fixé par la loi. Dans ce dernier cas, lorsque l’affilié atteint cet âge, le «bon de reconnaissance» est racheté et le Compte individuel de capitalisation est fermé; on verse alors à l’affilié le montant de la valeur du rachat du bon et le solde qui reste sur le Compte individuel de capitalisation. L’affilié peut bénéficier de la modalité du retrait programmé et choisir ensuite de percevoir une rente viagère, ce qui garantit le versement d’une pension minimum pour les affiliés du système privé de pension qui perçoivent une pension d’un montant inférieur à celui de la pension minimum, ou qui percevaient une pension mais ont épuisé leur solde sur le Compte individuel de capitalisation. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui visent la dernière situation susmentionnée.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le coût des prestations, certains frais d’administration et le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affilié à un administrateur privé de fonds de pensions (AFP), et que les apports de l’employeur sont facultatifs. Dans ces conditions, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Système privé de pensions est un régime de capitalisation individuelle, dans lequel le montant de la pension est directement lié à la quantité et à la valeur des cotisations versées sur le Compte individuel de capitalisation de l’affilié. De plus, les administrateurs privés de fonds de pensions sont chargés d’administrer les ressources des Comptes individuels de capitalisation. Les administrateurs privés de fonds de pension perçoivent une rétribution pour les services qu’ils assurent, services qui comprennent tout un ensemble d’opérations (affiliation, collecte des cotisations, enregistrement, investissement, pension) qui sont réalisées tout au long de la vie professionnelle de l’affilié.
A ce sujet, le gouvernement fournit des informations sur la mise en place de mécanismes qui visent à diminuer le montant de ces commissions, diminution qui doit satisfaire à un plan de permanence que l’affilié souscrit auprès de l’administrateur privé de fonds de pensions. En outre, dans le cas où les travailleurs affiliés au Système privé de pensions interrompraient leurs cotisations ou leurs apports, les fonds de leurs comptes de capitalisation respectifs continuent d’être invertis et ces investissements continuent de dégager une rentabilité. A cet égard, les administrateurs de fonds de pensions ne perçoivent pas de commissions. Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le Système privé de pensions prévoit une pension minimum. En vertu de cette disposition, l’Etat apporte des fonds pour assurer une pension d’un montant approprié aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et d’apports fixées dans la loi no 27617 mais qui n’ont pas accumulé un montant suffisant pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement par les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. Elle constate de nouveau avec regret que, contrairement à ce que dispose l’article 71, paragraphe 1, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pension sont à la charge exclusive des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, représente une participation au sens de l’article 71, paragraphe 1, de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions du Pérou est un régime contributif indépendant dans lequel les ressources affectées aux prestations sont obtenues au moyen des cotisations des assurés. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention, en vertu de laquelle «le coût des prestations … et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes à faible revenu n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées».
Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs conjoints et enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’actuellement les affiliés du Système privé de pensions doivent verser obligatoirement sur leur compte individuel un montant équivalant à 8 pour cent de la rémunération mensuelle. Les apports obligatoires permettent de financer constamment la pension de retraite, étant donné que les pensions relevant du Système privé de pensions sont directement fonction des ressources que les travailleurs versent individuellement pendant leur vie professionnelle, et de la rentabilité obtenue par l’administrateur privé de fonds de pensions au moyen de l’investissement de ces ressources sur le marché des capitaux. A ce sujet, la commission note que la pension de retraite d’un affilié comptant trente ans d’apports est financée au moyen d’un apport obligatoire de 44,2 pour cent et de la rentabilité du fonds de pensions. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pension et de santé que les régimes publics. La commission lui demande aussi d’indiquer le pourcentage total moyen – y compris le pourcentage moyen appliqué aux Comptes individuels de capitalisation et le pourcentage moyen appliqué aux salaires – des commissions sur le montant du salaire moyen d’un travailleur.
II. Système de pensions administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP)
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que cette disposition de la convention est applicable à tous les régimes de prestations de vieillesse qui établissent une période minimale de cotisation ou d’emploi, de vingt, vingt-cinq ou de trente années, et ouvre droit à une pension réduite en cas d’accomplissement d’un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ces conditions, la commission espérait que le gouvernement adopterait, très prochainement, les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après quinze années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention, et non après vingt ans, comme le prévoit la loi no 25967.
Le gouvernement indique que l’attribution d’une pension réduite aux affiliés qui comptent quinze ans de cotisations est prévue dans le cadre du décret-loi no 19990 pour les affiliés qui, au 18 décembre 1992, avaient 60 ans révolus et versé le nombre d’apports prévu par la loi. Toutefois, dans le cadre de la convention, l’ONP élabore actuellement des propositions destinées à quantifier les coûts, tant du point de vue des prévisions du Système national de pensions que des coûts actuariels. Le rapport, qui contiendra les résultats finaux de cette étude sera adressé au ministère de l’Economie et des Finances, lequel évaluera la proposition et indiquera si elle est viable au regard des ressources disponibles à cette fin. La commission prend note de ces informations. Elle espère que les évaluations que le gouvernement effectue actuellement déboucheront sur la mise en place, conformément à cette disposition de la convention, d’une pension réduite applicable aux différents régimes de pensions en faveur des assurés comptant quinze années de cotisation. Elle demande de nouveau au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de la loi no 27655 et du décret suprême no 028-2002-EF, qui prévoient des pensions minima garanties dans le cadre du Système national de pensions pour les personnes n’ayant pas atteint le minimum requis de vingt années de cotisation au régime.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission note avec intérêt les mesures prises et les progrès accomplis dans l’augmentation du montant des pensions versées par le Système national de pensions. Elle prend aussi note des informations fournies au sujet de l’évolution en 1996-2005 du montant moyen de la pension par rapport à l’indice général des prix à la consommation de Lima. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des mesures tendant à réviser les montants des paiements périodiques afin de tenir compte, notamment, de l’évolution du coût de la vie dans le pays, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8.
III. Supervision des systèmes de pensions privé et public
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de réaliser régulièrement des études et calculs actuariels pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant dans le système privé que dans le système public de pensions. La commission prend note du rapport technique sur lequel repose une proposition de loi relative au maintien du taux des cotisations obligatoires aux fonds de pensions.
En outre, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le taux minimum de rentabilité des administrateurs de fonds de pensions (AFP) est déterminé en fonction de la rentabilité moyenne obtenue par l’ensemble des fonds privés de pensions et ne garantit pas nécessairement une rentabilité réelle supérieure au taux d’inflation qui permette de protéger efficacement les affiliés. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures, en particulier prudentielles, destinées à préserver les droits des assurés dans le cas où la rentabilité susmentionnée serait négative. Dans son rapport, le gouvernement indique que les AFP doivent administrer les ressources des fonds de pensions de façon à obtenir la plus grande rentabilité possible en encourant le moins de risque possible et à pouvoir verser les prestations de retraite, d’invalidité, de survivants et de frais de sépulture. Les investissements doivent avoir une rentabilité minimum afin de garantir aux travailleurs un rendement minimum, malgré les éventuelles erreurs de gestion par l’AFP des investissements et/ou malgré des événements ou des conjonctures, d’origine interne ou externe, négatifs pour le marché péruvien des capitaux. A ce sujet, le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la loi no 27988 et du décret suprême no 182-2003-EF, des modifications ont été apportées au calcul de la rentabilité minimum. De plus, en vertu de la résolution SBS no 275-2005, il incombe aux AFP de choisir les indicateurs de référence de rentabilité pour chacune des catégories d’instruments au moyen desquels sont investies les ressources correspondant aux fonds pour les apports obligatoires et facultatifs. La commission prend note de ces informations. Elle demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport d’autres exemples récents d’études relatives à l’équilibre financier des institutions publiques et privées, et d’indiquer les résultats de ces études et calculs.
IV. Participation des personnes protégées à l’administration des systèmes
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 27617 du 1er janvier 2002 portant restructuration des régimes public et privé de pensions, le Fonds consolidé de réserves (FCR) est désormais administré par un directoire présidé, entre autres, par deux représentants des retraités nommés sur proposition du Conseil national du travail.
En ce qui concerne le Système privé de pensions, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant aux mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre de ce système, à l’article 72, paragraphe 1, en vertu duquel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés et avoir des facultés consultatives dans les conditions prescrites. Dans son rapport, le gouvernement indique que les AFP sont les seules entités autorisées à administrer les ressources des fonds de pensions. En cas de dissolution ou de liquidation d’une AFP, une fois que ces opérations ont été menées à terme, l’administration et la représentation de l’AFP sont assurées par des délégués spéciaux désignés par le surintendant – trois au minimum –, les délégués devant être en nombre impair. Les fonctions que les délégués remplissent sont fixées dans les règlements applicables. De plus, une fois que les délégués ont établi les inventaires et les soldes de l’AFP et des fonds, ces fonds sont administrés temporairement par une autre ou plusieurs autres AFP que le surintendant désigne. La commission prend note de ces informations. Etant donné que, comme elle l’a signalé dans ses commentaires précédents, le fait que l’assuré peut choisir librement une AFP ne suffit pas pour garantir sa participation à l’administration des institutions d’assurance, comme l’exige cette disposition de la convention, la commission exprime l’espoir que, comme il l’a indiqué précédemment, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir une plus grande participation des assurés ou de leurs représentants à l’administration de l’AFP.
V. Communications d’organisations représentatives relatives à l’application de la convention
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement fournit à propos de la communication que le Bureau a reçue le 10 avril 2003, communication présentée par l’Association nationale des ex-employés de l’Institut péruvien de sécurité sociale. Dans cette communication, il est question du non-respect d’une décision du tribunal constitutionnel du 12 janvier 2001, qui ordonnait le réajustement des pensions servies dans le cadre du régime du décret-loi no 20530. La commission note à ce sujet que le réajustement a été réalisé compte tenu de la liste de janvier 1997 des employés licenciés, et que le réajustement a bénéficié à tous les travailleurs licenciés et couverts par le décret-loi no 20530.
Se référant aux observations formulées précédemment par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le cas no 362-2005-MTPE/OAJ a été transmis à la Cour supérieure de justice de Lima. Le gouvernement attend la décision de la Cour supérieure. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
En ce qui concerne la communication présentée précédemment par la Fédération syndicale mondiale, qui portait sur les allégations de la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou (CENAJUPE) relatives au réajustement des pensions, la commission note que le gouvernement s’engage à l’informer à cet égard dans une prochaine communication.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]