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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend aussi note des commentaires, en date du 31 août 2005 et du 10 août 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et de la réponse du gouvernement à propos de la première de ces communications. Ces communications portent sur les questions législatives que la commission a soulevées dans son observation précédente, et sur les problèmes d’application de la convention dans la pratique, y compris des licenciements antisyndicaux.

1. Article 1 de la convention. Développement de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement indique aussi que des questions comme le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CISL confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation du Parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime de nouveau le ferme espoir que le Code du travail, ou une autre législation, sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.

2. Commentaires de la CISL. La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CISL de 2006 sur l’application de la convention. Selon la CISL: 1) une ordonnance promulguée en 2004 (cadre d’application des normes du travail) a pour effet de renoncer pour l’essentiel au principe de l’inspection publique du travail en ce qui concerne les entreprises comptant plus de 200 travailleurs; 2) des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de la part d’employeurs sont fréquemment commis dans les zones franches d’exportation et dans d’autres secteurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour pratiques déloyales en ce qui concerne les droits syndicaux, et de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections qui ont été menées dans de petites entreprises à propos de ces questions.

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