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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le pays procédait à une révision majeure de toute la législation nationale relative au travail.

Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l’adoption des amendements qui visent à abroger l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles ainsi que l’article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage), qui confèrent aux autorités le pouvoir discrétionnaire d’annuler des sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues des conventions salariales lorsque celles-ci sont jugées contraires à la politique gouvernementale ou à l’intérêt national.

La commission avait noté que, d’après un précédent rapport du gouvernement, il est prévu que ces articles soient amendés par l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles, 2003, qui dispose que le ministre est habilité, au nom de l’Etat, à faire appel d’une sentence ou d’une ordonnance (y compris d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée par consentement) ou de l’homologation d’un accord, au motif que l’adoption de cette sentence ou de cette ordonnance, ou l’homologation de cet accord, est contraire à l’intérêt public.

Notant que l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2003 constitue une certaine amélioration concernant les questions soulevées ci-dessus, la commission avait observé que cet article confère au ministre du Travail un vaste pouvoir pour évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public. Rappelant que les dispositions législatives ne sont compatibles avec la convention que si elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que l’article 32 du projet de loi sur les relations professionnelles, 2003, soit conforme avec ce principe. Elle espère que l’assistance technique du BIT qui est en cours contribuera à la résolution de cette question.

Enfin, la commission avait noté que le projet de loi sur les relations professionnelles semblait instaurer un système d’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la procédure de conciliation entre des parties. La commission rappelle qu’en général, l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible que dans le cadre de services essentiels au sens strict du terme.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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