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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse de la situation des migrants, des réfugiés et des membres de la communauté rom sur le marché du travail, menée dans le cadre du programme national de lutte contre la discrimination raciale, révèle qu’aucun bureau de l’emploi n’a été saisi de plainte touchant à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. La commission note également que ce programme national prévoit de mettre au point une documentation à l’usage des demandeurs d’emploi et des travailleurs sur la protection offerte par la loi par rapport à la discrimination ethnique, de même qu’un système de contrôle de l’égalité de traitement des migrants, des réfugiés et des membres des minorités ethniques en ce qui concerne à l’accès à l’emploi et la formation professionnelle, la rémunération, la sécurité sociale et le syndicalisme. Les données communiquées par le gouvernement sur l’activité économique et la situation sur le marché du travail des personnes se considérant comme appartenant à une minorité ethnique (recensement national de la population et des ménages de 2002) montrent que près de la moitié de ces personnes ne sont pas classées dans les économiquement actifs et que 17,4 pour cent de celles qui sont classées dans les économiquement actifs sont officiellement au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures susmentionnées et les autres mesures tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment sur les résultats des projets de facilitation de l’accès au marché du travail dont il est question dans le rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques à jour sur la situation des membres des différentes minorités ethniques sur le marché du travail.

2. La commission constate, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, que la situation des rom sur le plan de l’emploi reste préoccupante. En 2005, le taux de chômage déterminé par le ministère des Affaires étrangères et par l’administration dans un certain nombre de voïvodies allait de 54,5 à 99,5 pour cent. D’après le recensement national de la population et du logement de 2002, 8,3 pour cent de la population rom avait un travail en tant que salarié, employeur ou indépendant. Le gouvernement indique que le programme en faveur de la communauté rom de Pologne met l’accent en conséquence sur la formation et l’orientation professionnelle, de même que sur la création d’emplois nouveaux, à travers des emplois aidés créés pour les membres de la communauté rom. Selon le rapport, en 2005, les membres de cette communauté ont été beaucoup plus nombreux à participer à ces programmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour développer les chances des membres de la communauté rom d’accéder à un emploi dans les mêmes conditions que le reste de la population. Elle le prie de communiquer à ce propos des informations sur le nombre de membres de la communauté rom ayant bénéficié d’emplois aidés ainsi que d’une formation et d’une orientation professionnelle, et sur le nombre de ceux qui ont ensuite trouvé un emploi régulier ou ont accédé à un travail indépendant.

3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un certain nombre de projets sont mis en œuvre actuellement par le gouvernement dans le but de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Un certain programme de sensibilisation vise à faciliter le retour des femmes dans la vie active après la naissance d’un enfant. Un autre met l’accent sur le rôle des hommes dans l’instauration de l’égalité et sur la conciliation des obligations familiales avec les obligations professionnelles à travers leur participation à l’éducation des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, de même que sur les résultats obtenus à travers des divers programmes et projets. Elle le prie également de communiquer des statistiques détaillées sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, de même que sur la présence des hommes et des femmes dans les postes de décision.

4. Egalité de chances et de traitement des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées dans lesquelles le gouvernement expose le cadre légal et politique de la promotion de l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession. La commission prend note en particulier de l’action déployée par le bureau du «plénipotentiaire gouvernemental» pour les personnes handicapées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment à travers des campagnes d’information s’adressant aux responsables des ressources humaines des administrations publiques et aux étudiants handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées dans l’emploi, et notamment sur les résultats obtenus.

5. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’action menée par les autorités compétentes pour faire appliquer la législation antidiscriminatoire, y compris sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des actions en justice dans ce domaine.

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