National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires présentés par la Confédération de l’industrie portugaise, en date du 31 mai 2006 (ils portent sur la loi no 9 du 20 mars 2006 qui limite l’arbitrage obligatoire), par l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 7 juillet 2006 aussi, et par la Confédération du tourisme du Portugal, du 7 juillet 2006 aussi, sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.
Article 4 de la convention. 1. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée au nouveau Code du travail, dont l’article 567 établit ce qui suit: «dans le cas de conflits liés à la négociation ou à la révision d’une convention collective, le recours à l’arbitrage devient obligatoire lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, la conciliation et la médiation n’ayant pas abouti, les parties n’ont pas décidé d’un commun accord, dans les deux mois qui suivent le début de ces procédures, de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire». La commission note que, selon le gouvernement, l’article 1 de la loi de modification no 9/2006 dispose que l’arbitrage obligatoire est admissible:
a) lorsque l’une des parties le demande; et, après avoir entendu la Commission permanente de la concertation sociale, après des négociations prolongées et infructueuses, après l’échec de la conciliation et la médiation, lorsque l’arbitrage volontaire n’a pas permis de régler le conflit, ou lorsque le comportement de l’une des parties a empêché de régler le conflit;
b) après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs à la Commission permanente de la concertation sociale;
c) à l’initiative du ministre responsable des questions du travail; après avoir entendu la Commission permanente de la concertation sociale, lorsque les services essentiels destinés à protéger la vie, la santé et la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population sont compromis.
Le gouvernement ajoute que les articles 429 et 430 du Règlement du Code du travail disposent que le tribunal d’arbitrage, avant de se prononcer, doit réunir les parties pour que celles-ci parviennent à un accord. A ce jour, on n’enregistre pas de cas dans lesquels les parties ont eu recours à l’arbitrage obligatoire.
A ce sujet, la commission prend note des déclarations du gouvernement et observe que la loi de modification a permis de progresser dans la voie de la conformité avec la convention. Toutefois, la commission estime que la disposition qui figure à l’alinéa b) de l’article 1 de cette loi devrait être supprimée, étant donné qu’en vertu de cette disposition, dans de nombreux cas, la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire dans un conflit pourrait revenir à des organisations de travailleurs ou d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas d’arbitrage obligatoire qui ont été imposés par les autorités, et d’indiquer les circonstances de ces cas.
La commission salue la conclusion en janvier 2005 d’un accord entre les partenaires sociaux membres de la Commission permanente de la concertation sociale qui vise à dynamiser la négociation collective.
2. Représentativité des organisations. La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2334 qui indique que la législation mentionne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS), si bien que certaines organisations considérées comme représentatives ne sont pas incluses dans ces organes. Par ailleurs, dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale fait mention de l’absence dans la législation nationale de critères objectifs pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs ou d’employeurs. A cet égard, la commission demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de modifier la législation afin qu’elle ne mentionne pas le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution législative à cet égard.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.