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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Confédération portugaise du tourisme (CTP) et du Syndicat général des travailleurs (UGT) qui y sont annexées.

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note du rapport d’activité de la Haute commission pour l’immigration et les minorités ethniques pour la période 2002-2005. Elle note que toute plainte découlant de l’application de la loi no 18/2004 peut être présentée directement à la Commission pour l’égalité contre la discrimination raciale (CICDR) et qu’à la fin de 2004 la CICDR avait relevé un total de 45 cas de discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’ethnicité. Par ailleurs, la commission prend note des efforts déployés à l’égard des Rom et par rapport à la question des vendeurs de rue dont l’activité demeure une importante source de revenus pour une grande partie des familles de cette communauté. Elle prend note à cet égard de l’élaboration de la Charte de principes de la vente dans la rue et du fait que cette charte a été communiquée à tous les conseils et organismes municipaux du pays qui ont reçu pour charge particulière de permettre l’exercice du commerce ambulant et de surveiller cette pratique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises au sujet de l’initiative relative aux vendeurs de rue et sur la manière dont celle-ci garantit que les membres de la communauté Rom ne font pas l’objet de discrimination dans l’exercice de cette activité économique. La commission demande également au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre et l’issue des cas soumis à la CICDR, et notamment des cas qui traitent de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle voudrait également recevoir des informations statistiques sur la situation des minorités ethniques sur le marché du travail ainsi que sur les mesures actives en place ou qui sont envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de ces minorités.

2. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les commentaires soumis par la Confédération des travailleurs portugais au sujet de la protection inappropriée contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que fournit l’article 24 du Code du travail. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, que la notion de harcèlement sexuel prévue à l’article 24 couvre aussi bien le harcèlement sexuel que moral, ainsi que le harcèlement pratiqué dans le but et avec l’effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou déstabilisant. Elle note par ailleurs que toute violation de cet article constitue une infraction grave conformément à l’article 642(1) du code en question et que l’inspection générale du travail est chargée, en vertu de l’article 639, d’engager des procédures administratives en matière de travail. La commission prend note de l’opinion de la Commission de l’égalité en matière de travail et d’emploi à ce propos et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires relatives au harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur le nombre et l’issue des plaintes déposées. Prière de transmettre également des informations sur les mesures pratiques prises, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour promouvoir la sensibilisation au sujet du harcèlement sexuel au travail, et sur la manière de le prévenir et de trouver des solutions appropriées dans le cas où il existe.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la soumission de l’UGT réitérant ses commentaires antérieurs selon lesquels, malgré le niveau élevé de l’éducation parmi les femmes de moins de 24 ans, les pratiques discriminatoires perdurent par rapport à l’accès à l’emploi, aux salaires et au développement professionnel, et que le chômage touche les femmes plus que les hommes, entraînant des taux plus élevés de pauvreté dans la population féminine. La commission note qu’une analyse du marché du travail entre 2003 et 2005 confirme l’existence de taux plus élevés de chômage féminin parmi les jeunes femmes, les femmes à la recherche d’un premier emploi et les femmes possédant des diplômes universitaires. Elle note par ailleurs que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, sont concentrées dans les professions qui sont traditionnellement moins bien rémunérées et sont plus susceptibles que les hommes de travailler selon des modalités contractuelles non permanentes. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet des nombreuses activités accomplies dans le cadre du Plan national pour l’égalité pour 2003-2006 (NPI) dans un effort de mettre en pratique le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission voudrait recevoir des informations continues sur la mise en œuvre de ces activités et leur effet sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande, notamment, des détails particuliers sur l’impact des activités de la Commission de l’égalité en matière de travail et d’emploi, ainsi que des informations sur l’évolution de l’Observatoire de l’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de continuer aussi à fournir des statistiques actualisées sur la situation des femmes sur le marché du travail afin de permettre à la commission d’évaluer le progrès à cet égard.

4. La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission note que l’une des activités du NPI concerne la promotion des plans d’égalité dans les entreprises ainsi que la création de mesures incitatives pour l’adoption de moyens destinés à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle prend note par ailleurs de la proposition dans le cadre du NPI de réévaluer le contenu des conventions collectives du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plans d’égalité adoptés par les entreprises et de joindre des exemples de tels plans. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur son initiative destinée à évaluer les conventions collectives du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes, en indiquant le nombre de conventions qui ont été examinées et l’effet que ce processus a eu sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes grâce aux conventions collectives.

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