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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Commentaires de la CISL. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent à des questions qu’elle a déjà soulevées. La commission rappelle à cet égard qu’elle a pris note, dans son observation précédente, des commentaires de la CISL de 2005, qui se réfèrent à de nombreux actes de violence, notamment à des assassinats de syndicalistes, et à des actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants et des membres de syndicats ainsi qu’aux lenteurs de la justice. La commission rappelle également qu’elle avait pris note des commentaires du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) dénonçant une ingérence des employeurs des ports privés et des agences de transport fluvial et maritime à travers la création de syndicats favorables à l’entreprise qui ont négocié avec celle-ci des salaires inférieurs au minimum journalier et ne prévoyant aucune cotisation de sécurité sociale. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concrète à ce sujet. Elle rappelle que nul ne doit être frappé d’une mesure de licenciement ou d’autres mesures touchant à l’emploi à raison de son affiliation syndicale ou d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination touchant à l’emploi soient interdits et soient sanctionnés dans la pratique. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 2 de la convention tend à ce que les organisations de travailleurs puissent mener leurs activités en totale indépendance par rapport aux employeurs. De plus, toute action introduite pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de nature à constituer une violation de la convention doit être traitée rapidement, afin que les mesures correctives qui s’imposent éventuellement puissent être réellement efficaces. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les faits allégués fassent l’objet d’investigations et pour que, s’ils sont avérés, des mesures soient prises pour y mettre fin en prenant à l’encontre des responsables des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre pour résoudre le problème des lenteurs de la justice dans les procédures touchant à des actes antisyndicaux.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les points suivants:

–         l’absence de dispositions législatives assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution ne protège que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et

–         l’absence de sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation de ces dispositions (art. 385, 393 et 395) ne sont pas suffisamment dissuasives).

La commission note que, selon le gouvernement, la législation comporte des dispositions constitutionnelles et légales qui constituent une véritable protection des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux par rapport aux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, dispositions qui sont également applicables aux fonctionnaires et employés des services publics. De fait: 1) l’article 88 de la Constitution nationale interdit la discrimination à l’égard des travailleurs à raison de leurs préférences syndicales; 2) l’article 99 de la Constitution proclame que «le respect des normes du travail … reste soumis au contrôle des autorités créées par la loi, laquelle établira les sanctions à prévoir en cas de violation»; 3) la loi no 1416/99 a modifié l’article 385 du Code du travail en disposant que les infractions à la loi qui n’emportent pas de peine spécifique seront sanctionnées de l’équivalent de 10 à 30 journées de salaire minimum par travailleur lésé; que l’autorité administrative ordonnera la suspension temporaire des activités exercées par l’employeur et le paiement à ses salariés des salaires échus en cas de récidive dans un délai inférieur à un an pour des infractions aux dispositions du Code du travail affectant plus de 10 pour cent de l’effectif ou impliquant le non-respect des articles 393, 394 et 395 dudit code (relatifs aux sanctions prévues en cas de pratique déloyale de l’employeur par rapport aux garanties de stabilité dans l’emploi des militants syndicaux, au refus de reconnaître un syndicat, traiter avec lui ou négocier avec lui collectivement et, enfin, à l’inscription de travailleurs sur une liste noire). En cas de deuxième récidive, l’autorité compétente peut doubler la sanction ou annuler l’enregistrement du récidiviste au registre des employeurs; 4) l’article 286 du Code du travail interdit les actes d’ingérence entre syndicats, actes qui seront eux aussi sanctionnés.

La commission estime que, sauf en ce qui concerne la récidive de l’employeur pour des actes antisyndicaux, les sanctions prévues ne sont pas dissuasives. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient prises des dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. D’autre part, la commission prend note de la loi no 508 relative à la négociation collective dans le secteur public. La commission croit comprendre qu’il s’agit de la loi spéciale selon laquelle l’article 51 de la loi 1626 sur la fonction publique doit régir les contrats de travail, dont elle avait demandé un exemplaire dans son observation précédente. La commission avait également demandé au gouvernement de faire connaître les dispositions qui protègent les fonctionnaires et les employés des services publics qui ne sont pas des dirigeants syndicaux par rapport aux actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique. Elle observe cependant que lesdites dispositions revêtent un caractère général et se réfèrent au droit des fonctionnaires à la stabilité dans l’emploi, à l’égalité sans discrimination et à s’organiser à des fins sociales, économiques, culturelles et professionnelles. La commission estime que ces dispositions ne constituent pas une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention (lequel vise non seulement le licenciement mais aussi les transferts ou mutations et autres mesures vexatoires) et elle rappelle que la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux par rapport aux actes de discrimination antisyndicale est un élément essentiel du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202 et 203). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir dans la législation une protection adéquate des fonctionnaires et des employés des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux s’agissant d’actes de discrimination antisyndicale, en prévoyant aussi des sanctions suffisamment dissuasives contre les auteurs de ces actes.

Enfin, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL selon lesquels les conventions collectives doivent être soumises à un arbitrage obligatoire.

Compte tenu du fait qu’elle formule ces commentaires depuis de nombreuses années sans que des avancées concrètes aient pu être constatées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans autre délai, les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle signale à l’attention du gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

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