ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:

Traite des personnes

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant des commentaires au sujet du problème de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.

La CISL a affirmé que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. La CISL allègue également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes sont victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture et la construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.

La CISL a estimé que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personnes et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie les rend à nouveau vulnérables à la traite.

La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Code pénal comporte des dispositions prévoyant des sanctions en cas de traite des mineurs (art. 152), d’enlèvement (art. 126) et de différents crimes sexuels (art. 132 et 133). Elle prend note avec intérêt de la ratification par la Fédération de Russie de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également que la Fédération de Russie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet des mesures pratiques destinées à lutter contre la traite des femmes, prises en collaboration avec les Etats voisins, par exemple dans le cadre du Conseil des Etats de la mer baltique ainsi que des opérations communes de la police menées en 2000‑2002 pour libérer des filles victimes de la traite et retenues de manière illégale en Turquie, en Grèce et en Italie. Le rapport contient également des informations sur la mise en place de refuges et d’autres mesures destinées à protéger les victimes de la traite ainsi que sur la campagne de sensibilisation lancée en collaboration avec les médias et les ONG.

La commission prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoyant des organismes chargés de lutter contre la traite et comportant des dispositions relatives à la prévention de la traite ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des victimes. S’agissant des peines infligées aux auteurs, la commission prend note des indications du gouvernement au sujet des amendements introduits dans le Code pénal, visant à définir les crimes liés à la traite et à prévoir des peines d’emprisonnement sévères. La commission espère que la nouvelle loi sur la lutte contre la traite sera bientôt adoptée et que le gouvernement en fournira copie en vue de son examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains en vue de son élimination.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer