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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C019

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention pose le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs ressortissant de pays y étant parties et ce, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords bilatéraux. Observant que l’article 94(3) du Code de la sécurité sociale établit le traitement national entre les nationaux et les ressortissants d’Etats ayant conclu avec le Sénégal des accords de sécurité sociale ou dont la législation assure aux travailleurs sénégalais les mêmes droits, la commission avait, à plusieurs reprises, prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité de l’ensemble des travailleurs étrangers occupés sur le territoire du Sénégal et aux indemnités ayant, le cas échéant, été transférées vers l’étranger en cas d’accidents du travail, notamment à destination de pays parties à la présente convention mais avec lesquels le Sénégal n’aurait pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale.

Le gouvernement communique, dans son dernier rapport, des informations selon lesquelles le nombre total de travailleurs étrangers employés dans le pays serait de 188 personnes originaires de 12 pays. Il fournit, en outre, des statistiques relatives aux transferts de prestations à destination de l’étranger au bénéfice de personnes victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants droit, dénommées par la Caisse de sécurité sociale – crédirentiers. Aux termes de ces informations, 1 134 636 francs CFA auraient été versés au profit de bénéficiaires résidant en Côte d’Ivoire, 2 490 069 francs CFA au profit de bénéficiaires se trouvant en Italie et 39 311 495 francs CFA en faveur de personnes résidant en France.

Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) considère que les informations statistiques précitées ne correspondent pas à la réalité et estime qu’il conviendrait de mener des enquêtes sur toute l’étendue du territoire afin de disposer d’informations plus complètes. La CNTS ajoute que les transferts de prestations d’accident du travail ne concernent que les pays avec lesquels le Sénégal a conclu des conventions de sécurité sociale. En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les statistiques fournies proviennent de l’unique structure compétente en la matière, à savoir la Caisse de sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant la période que les statistiques transmises recouvrent. En effet, aux termes d’autres informations statistiques, comme l’Enquête sur les migrations et l’urbanisation au Sénégal (EMUS) de 1997, le nombre de ressortissants étrangers dans le pays serait de près de 120 000 personnes originaires dans leur majorité de pays tels que la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou provenant d’Europe. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de lui faire part de ses observations en la matière. Elle lui saurait également gré de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la manière dont est régi et dont fonctionne, dans la pratique, le versement des prestations en espèces en cas d’accident du travail vers les pays avec lesquels il n’existe pas de convention bilatérale de sécurité sociale mais qui sont néanmoins parties à la présente convention, laquelle compte actuellement 120 ratifications.

La commission rappelle que la convention a pour objet d’assurer l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 19. Ce principe implique que, si les prestations d’accident du travail sont versées aux ressortissants nationaux en cas de résidence à l’étranger, elles doivent également l’être pour les ressortissants des pays liés par la convention.

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