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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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Se référant également à son observation et constatant les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, la commission relève que le plus récent rapport annuel d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 2001 et ne porte que sur les activités d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant que de tels rapports ainsi que des rapports annuels portant sur les activités d’inspection dans les autres domaines de la législation du travail soient communiqués dans les délais prescrits par l’article 20 et qu’ils contiennent les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21. Se référant à sa demande directe de 2002, dans laquelle elle relevait que les services n’avaient couvert que deux pour cent des établissements assujettis, la commission insiste tout particulièrement sur la nécessité de disposer de l’indication du nombre d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs y occupés (article 21 c)) pour être en mesure d’évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail au regard des besoins à couvrir.

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