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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication du manuel pour les inspecteurs du travail portant sur la lutte contre les pires formes du travail des enfants, élaboré en collaboration avec le BIT et l’Association internationales des inspecteurs du travail (IALI) et adapté au pays. Elle prend également note de l’audit du ministère du Travail effectué en 2002 dans le cadre du projet MATAC/OIT et du décret exécutif no 53 du 5 juin 1996, portant règlement général des viatiques.

1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Etendue du droit de libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés au paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2005 sur l’inspection du travail aux objectifs de l’exercice d’un droit de libre accès aux lieux de travail, tel que prévu par les conventions nos 81 et 129. Elle a en effet indiqué que les modalités d’exercice de ce droit ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. La commission estime que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que législation soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs, également pendant la nuit, dans les établissements assujettis, et de leur permettre de pénétrer, pendant le jour, dans les locaux où les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur tout progrès dans ce sens.

2. Article 12, paragraphe 1 c) i), et paragraphe 2. Etendue des pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur le sens de l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale. Elle relève néanmoins que cette disposition, qui prévoit que la visite d’inspection s’effectue avec la participation de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants, reste ambiguë dans la mesure où elle donne le droit à l’employeur ou à son représentant d’accompagner l’inspecteur dans ses déplacements sur les lieux de travail, et lui permet ainsi d’identifier, parmi les personnes interrogées, ceux des travailleurs ayant pu fournir les informations sur lesquelles un rapport d’inspection défavorable s’est basé. Il y a donc là de toute évidence entrave à la liberté de mouvement nécessaire à une inspection efficace et risque de représailles pour les travailleurs, même si, en vertu de l’article 38 b) de la même loi, l’inspecteur est libre d’interroger sans témoin toute personne présente sur les lieux de la visite. La commission rappelle en outre au gouvernement que, suivant l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention, l’inspecteur doit être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En conséquence, le deuxième alinéa 2 de l’article 47 devrait également être modifié de manière à laisser à l’inspecteur l’opportunité d’aviser, ou de ne pas aviser, de sa présence l’employeur, son représentant ou toute autre personne responsable de l’établissement ou du lieu de travail. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à mettre la législation en conformité avec ses dispositions de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès requis à cette fin ainsi que copie de tout texte pertinent.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Manuel sur la lutte contre les pires formes du travail des enfants désigne les inspecteurs du travail comme les acteurs clés de cette lutte. Notant les informations chiffrées sur les activités de contrôle, de prévention et sensibilisation menées dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de compléter ces informations par des précisions sur les actions entreprises par les inspecteurs à l’encontre des employeurs en infraction en la matière, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses sur une base régulière et de manière distincte dans les rapports annuels dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 et le contenu par l’article 21.

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

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