National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, y compris au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillaient pas à Djibouti. Elle a constaté que les articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire se réfèrent au travail des détenus sans indiquer expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. Par ailleurs, les articles 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire semblent prévoir un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques. Compte tenu de ces éléments, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées et, le cas échéant, si le statut des prisonniers politiques comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet.
La commission constate que la loi relative aux partis politiques ainsi que la loi no 2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication et certaines dispositions du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) réglementent l’exercice de plusieurs droits protégés par la convention. La commission relève que la violation de certaines des dispositions de ces lois est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, pourraient comporter une obligation de travailler. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application pratique des dispositions ci-dessous mentionnées de ces législations, de manière à en préciser la portée et le champ d’application. Prière notamment d’indiquer la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes:
– L’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.
– Les articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui rendent respectivement punissables la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).
– Les articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
Article 1 c). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si les textes d’application prévus aux articles 104 et 109 du Code des affaires maritimes (loi no 212/AN/82 du 18 janvier 1982) ont été adoptés et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.