National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention et dans le 33e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Selon les règles de bonne volonté et de disponibilité imposées aux demandeurs d’emploi par rapport à l’emploi qui leur est proposé en vertu de la loi sur l’assurance chômage dans sa teneur modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002, la personne au chômage doit être disponible pour un travail «raisonnable» à compter du premier jour de chômage (précédemment après trois mois de chômage); le terme «raisonnable» signifie que le travail peut se situer en dehors du secteur d’activité professionnelle du chômeur concerné. En application de l’article 63 de la loi sur l’assurance chômage, les prestations ne seront pas versées aux personnes qui, sans motif valable, refusent un «emploi raisonnable» qui leur est proposé. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait fait observer que la notion d’«emploi raisonnable» entre en conflit avec la notion d’«emploi convenable» retenue par la convention, qui garantit pendant la période minimum de protection que des emplois seront proposés aux personnes au chômage en fonction de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de l’expérience acquise et de la durée du service dans l’emploi précédent – critères qui sont généralement utilisés pour évaluer le caractère convenable de l’emploi considéré – et que les prestations prévues pour ces personnes ne pourront pas être suspendues au motif que celles-ci ont refusé un emploi qui ne leur convient pas, eu égard à ces critères (article 20 de la convention, lu conjointement avec l’article 69 h)).
Le gouvernement indique, dans la réponse fournie dans son rapport, que, sur les 24 000 demandeurs d’emploi placés par le Service public de l’emploi (PES) en 2005, une sanction a été imposée à l’encontre de 352 personnes qui, soit ne se sont pas présentées à une entrevue, soit ont refusé un emploi proposé. Un emploi a été accordé à 1 200 personnes qui se trouvaient au chômage depuis moins de treize semaines et une sanction a été imposée à seulement six d’entre elles. Dans le but d’évaluer la mesure dans laquelle les personnes au chômage refusent une offre d’emploi qu’elles estiment «non convenable», la Direction nationale du travail, qui traite les plaintes et assure un contrôle par rapport à la loi sur l’assurance chômage, a examiné manuellement 352 cas. L’examen a montré que, dans tous ces cas, à l’exception d’un seul, les personnes au chômage étaient affectées à un emploi dans leur secteur d’activité. Dans le seul cas où la personne au chômage était affectée à un emploi se situant en dehors de son secteur d’activité, le poste qui lui était proposé concernait un domaine apparenté dans lequel elle venait de recevoir une formation. Ces statistiques prouvent que, dans la pratique, très peu de personnes au chômage, pour ne pas dire aucune, sont affectées par les règles de disponibilité pour un travail raisonnable dès le premier jour de chômage. Le PES suit, aux fins de l’application de ces règles, les principes de la réforme du marché du travail établis dans l’Accord de 2003 «Davantage de personnes employées», conclu entre le gouvernement danois et la grande majorité des partis du Parlement danois, prévoyant que l’administration des règles de disponibilité sera appliquée de façon à utiliser les aptitudes et qualifications des personnes au chômage de la manière la plus efficace et la plus appropriée possible. Selon le gouvernement, ces principes sont devenus obligatoires à l’égard du PES à la suite de l’adoption des ordonnances administratives du 1er janvier et du 1er juillet 2003.
La commission remercie le gouvernement pour les explications détaillées sur les changements dans les règles de disponibilité qui devraient être considérées dans le contexte des défis croissants auxquels doit faire face le Danemark en raison de la mondialisation, de l’externalisation des emplois et du développement démographique. Elle constate qu’en appliquant ces règles à des cas concrets de chômage le PES doit trouver un équilibre difficile entre la nécessité de prendre en compte l’expérience antérieure et les qualifications de la personne au chômage d’un côté, et la situation réelle du marché du travail d’un autre côté, lorsque la demande de telles qualifications peut représenter une variable incertaine. La commission a toujours été à ce propos vigilante pour vérifier que, quel que soit le pouvoir que l’Etat pourrait exercer dans son appréciation de l’employabilité et de la conduite des personnes au chômage dans la situation actuelle du marché du travail, ces dernières sont traitées en tenant dûment compte de leur expérience professionnelle et du statut social acquis, et que toutes sanctions qui leur sont imposées demeurent dans les limites prescrites par l’article 69 de la convention. La commission voudrait en conséquence que le gouvernement continue à indiquer dans ses prochains rapports tous changements intervenus dans la législation ou la pratique nationales par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). En référence à ses conclusions antérieures, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons et objectifs principaux de la réforme du régime d’assurance contre les accidents du travail, en mettant en particulier l’accent sur le rôle des sociétés privées pour fournir une couverture en matière d’assurance, le contrôle auquel elles sont soumises de la part des autorités publiques et la participation des représentants des personnes protégées à la gestion de cette branche.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le taux de remplacement des prestations de maladie, de maternité et de chômage est calculé dans les rapports susmentionnés du gouvernement sur une base annuelle en comparant le montant total des prestations au salaire annuel de référence de l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, choisi conformément à l’article 65 de la convention ou, dans le cas des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin dans la même industrie, choisi conformément à l’article 66 de la convention. La commission note cependant qu’aux fins de l’indemnisation les prestations de maladie, de maternité ou de chômage sont calculées sur une base journalière en prenant en considération le salaire horaire auquel aurait eu droit la personne concernée si elle avait travaillé au cours de la période d’absence, sous réserve d’un maximum de 88,30 DKK par heure ou de 3 267 DKK par semaine, fixé pour l’année 2005. Il apparaît, d’après le rapport, que la pension de vieillesse et la pension anticipée (invalidité) de base, qui sont des prestations universelles à taux uniforme couvrant tous les résidents et non liées aux gains antérieurs du bénéficiaire, sont fixées selon le taux correspondant au maximum des prestations journalières en espèces dans les régimes de protection des travailleurs liés aux gains. Ce maximum, qui est fixé par le gouvernement chaque année, correspond à 50 pour cent du salaire hebdomadaire du bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention (6 519 DKK). Ainsi, bien que les prestations journalières en espèces correspondent à 100 pour cent du salaire journalier en cas de maladie ou de maternité et à 90 pour cent en cas de chômage, le bénéficiaire type aura droit à des prestations maximums représentant 50 pour cent seulement de son salaire journalier. La commission constate que, dans le système danois, la limite maximum des prestations liées aux gains est fixée à un niveau tellement bas qu’elle a pour effet de les transformer en régimes à taux uniforme. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65, la méthodologie utilisée pour choisir le bénéficiaire type comme étant l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence. Le gouvernement est également invité à indiquer si la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, et à calculer leur taux de remplacement non pas sur une base annuelle, qui n’est pas une période de référence appropriée aux fins du calcul des prestations journalières, mais sur une base hebdomadaire ou mensuelle selon la périodicité du versement des prestations. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devrait être calculé conformément à l’article 65, et non pas 66, de la convention, dans la mesure où il est également soumis à une limite maximum.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. a) Aux termes de la loi no 327 du 18 mai 2005, le versement d’une pension sociale et des autres prestations sociales visées par cette loi sera suspendu dans le cas où l’intéressé s’est soustrait à des poursuites pénales ou à l’exécution d’un jugement. Cette loi s’applique aux personnes en détention provisoire, aux personnes recherchées par la police et dans le cas d’un jugement privatif de liberté par contumace. S’il est établi que l’intéressé n’est pas coupable, les sommes retenues lui seront versées. Considérant que la suspension des prestations dans les cas susmentionnés pourrait aller au-delà des motifs prévus par l’article 69 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications détaillées concernant les prestations sociales visées par la loi susmentionnée qui rentrent dans le champ d’application de la convention, et d’indiquer la manière dont la nouvelle loi est appliquée dans la pratique par les autorités administratives et judiciaires. Prière de transmettre également des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les prestations auront été suspendues en application de la loi susmentionnée, avec si possible une traduction en anglais.
b) Le rapport indique que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour perte de la capacité de gain et pour lésions permanentes peuvent être réduites ou supprimées lorsque le bénéficiaire a, intentionnellement, par un comportement illégal ou par négligence, provoqué un accident du travail ou dans une large mesure contribué à la survenue d’un tel accident. La commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des décisions judiciaires ou administratives pertinentes, comment le terme «négligence» est défini et comment une évaluation est effectuée au sujet de la mesure dans laquelle un tel comportement négligent pourrait avoir contribué à la survenue de l’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les alinéas e) et f) de l’article 69 de la convention qui n’autorisent la suspension des prestations que dans le cas où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.
c) Le rapport indique que, si le survivant de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’oppose à une autopsie, la demande d’indemnisation peut être annulée. Prière d’expliquer les motifs de cette disposition qui n’est pas prévue parmi les motifs de suspension des prestations énumérés à l’article 69 de la convention.