ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Danemark (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission note avec intérêt qu’une modification concernant la charge de la preuve dans les cas de discrimination sexuelle a été apportée à la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et de congé de maternité (telle que modifiée par la notification no 734 du 28 juin 2006). En vertu de l’article 16a de cette loi, lorsque le plaignant allègue des faits laissant supposer qu’il y a eu discrimination, directe ou indirecte, il incombe au défendeur de prouver que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité entre les sexes, qui prévoit la création d’un conseil de l’égalité entre les sexes chargé d’examiner les plaintes pour discrimination sexuelle déposées en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et de la loi sur l’égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions. Elle le prie aussi de communiquer des informations supplémentaires sur tous cas de discrimination sexuelle examinés par le Conseil de l’égalité entre les sexes, et sur l’issue de ces cas.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend ajouter à la loi sur l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail d’autres motifs de discrimination interdits: l’âge et le handicap. La commission croit comprendre que ces modifications ont été adoptées depuis, en application de la notification no 756 du 30 juin 2004, et que l’article 1 de la loi interdit désormais la discrimination fondée sur les motifs suivants: la race, la couleur, la religion ou la croyance, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’ascendance nationale et l’origine sociale ou ethnique. La commission se félicite de la protection prévue pour les autres motifs de discrimination, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des modifications.

3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour l’emploi. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi (loi no 459 de 1996), en vertu duquel les entreprises peuvent obtenir une dérogation à l’interdiction de pratiquer une discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique ou religieuse. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre dérogation n’a été demandée ou accordée. Le gouvernement déclare que, d’après le ministère de l’Emploi, il faudrait appliquer le principe de proportionnalité pour procéder à l’évaluation de cas spécifiques, l’obligation de loyauté devant être mise en regard des tâches à accomplir. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les dérogations accordées en vertu de l’article 6(2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, en indiquant les motifs pour lesquels elles ont été accordées.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un employeur peut adresser une demande au ministère compétent pour obtenir une dérogation à la loi interdisant la discrimination dans l’emploi s’il est d’une importance capitale, pour l’entreprise ou le programme de formation/d’enseignement, que la personne en question appartienne à telle race ou telle religion, qu’elle ait telle opinion politique, orientation sexuelle, ascendance nationale, origine sociale ou ethnique ou couleur de peau. Elle note que le ministère de l’Emploi doit avoir la possibilité de donner un avis en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de dérogations demandées et obtenues et sur leur nature.

5. Article 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement (loi no 374 du 28 mai 2003) qui vise à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de traitement pour tous, sans distinction fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission croit comprendre que la loi sur l’intégration (loi no 643 de 2001) a été modifiée récemment (par la notification no 902 du 31 juillet 2006). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application pratique de la loi sur l’égalité de traitement et des modifications de la loi sur l’intégration dans le cadre de la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.

6. D’après les statistiques disponibles, la commission note qu’en 2002 le taux de chômage des personnes d’origine danoise était de 5,2 pour cent (contre 5 pour cent en 2000), et qu’il a reculé légèrement pour les personnes ayant une origine autre (11,5 pour cent contre 13,3 pour cent en 2000). Elle note aussi que le taux de chômage des enfants de personnes d’origine étrangère (personnes nées au Danemark dont aucun des parents n’est un citoyen danois né au Danemark) était de 7,4 pour cent (7,3 pour cent pour les hommes et 7,6 pour cent pour les femmes), et que celui des immigrés était de 11,5 pour cent (11,1 pour cent pour les hommes et 12,1 pour cent pour les femmes). La commission note aussi que pour améliorer la base d’informations statistiques, un guide à l’intention des employeurs pour la collecte d’informations sur la composition du personnel est en préparation, en coopération avec l’Institut des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du guide et de continuer à communiquer les statistiques disponibles sur les taux de chômage, différenciées selon le sexe et, dans la mesure du possible, selon la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. La commission note que le gouvernement se félicite des activités suivies menées par les partenaires sociaux pour faire évoluer les mentalités sur le marché du travail. La commission prend note des nombreuses mesures que continuent à adopter l’ensemble des parties concernées. S’agissant de la grande réforme de 2002 et 2003 sur l’intégration et le marché du travail, la commission note qu’après une période d’intégration de trois ans les réfugiés et les immigrés relèvent désormais des mesures générales sur l’emploi et que les mesures spéciales appliquées auparavant n’existent plus depuis fin 2003. Elle note également qu’en vue de faire évoluer les mentalités et de renforcer les contacts entre les minorités ethniques et les entreprises des fonds ont été alloués à la création d’un service spécial de placement dans les régions où les réfugiés et les immigrés sont nombreux, et que la période d’essai prévue pour ce projet a été prolongée jusqu’en 2006. S’agissant de l’utilisation des qualifications et des compétences des immigrés et des réfugiés, la commission note que le gouvernement a envisagé de créer un service spécial pour l’évaluation des compétences. Elle prend également note du rôle que jouent les conventions collectives pour promouvoir l’intégration des travailleurs appartenant aux minorités ethniques, rôle décrit dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures d’encouragement prises ou envisagées pour contribuer à l’intégration des immigrés et des réfugiés au Danemark, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Prière également de transmettre des informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité ethnique et le Centre de données ethniques.

8. Partie III du formulaire de rapport. Autorités compétentes. La commission note avec intérêt qu’un Institut pour les études internationales et les droits de l’homme a été créé en 2002 et qu’il est chargé d’aider les victimes de discrimination. Elle note aussi que la loi sur l’égalité de traitement relève du ministère pour les Réfugiés, les Immigrés et l’Intégration. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées par l’Institut des études internationales et des droits de l’homme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de transmettre des informations détaillées sur les activités menées pour aider les victimes de discrimination. Elle le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministère des Réfugiés, des Immigrés et de l’Intégration pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.

9. Partie IV du formulaire de rapport. Jurisprudence. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte par le rapport, les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions en matière de discrimination sexuelle et que, depuis le dernier rapport, datant de 2001, il a eu connaissance de 45 décisions de justice concernant des cas de discrimination en rapport avec la grossesse et le congé de maternité, et de six décisions concernant le harcèlement sexuel. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi a été informé que des affaires avaient été portées devant les tribunaux civils en vertu de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi, et qu’elles ont toutes été tranchées. Le ministère ne dispose pas d’informations précises sur l’objet de ces affaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la jurisprudence en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer