National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Articles 4, 8 et 12 de la convention. Législation nationale, lieux de travail partagés et présence d’un péril imminent. La commission note avec intérêt les différentes mesures législatives prises, notamment l’adoption de l’ordonnance no 589 du 22 juin 2001 sur la conception des sites de bâtiments et de lieux de travail similaires et de l’ordonnance no 574 du 21 juin 2001 sur les obligations des concepteurs et consultants, conformément à la loi sur le milieu de travail. S’agissant des lieux de travail partagés, la commission note les amendements de l’article 37 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 268 du 18 mars 2006) et l’adoption de l’ordonnance no 576 du 21 juin 2001 sur les responsabilités de constructeurs assurant que l’entrepreneur ne peut renoncer à son devoir de coopérer qui assure l’application de l’article 8 de la convention. La commission note également avec intérêt l’introduction de l’article 17(a-c) à la loi sur le milieu de travail qui accorde aux travailleurs le droit de s’éloigner du danger et impose aux employeurs l’obligation non seulement d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs de manière appropriée, mais aussi d’assurer que les travailleurs sont capables de prendre eux-mêmes des mesures appropriées de manière indépendante pour éviter les conséquences graves et imminentes du danger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour assurer l’application de la convention.
3. Articles 19, 22, 23, 25 et 27. Mesures préventives et protectrices. La commission note que le gouvernement omet de fournir des informations sur les mesures préventives et protectrices prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les travaux effectués dans des excavations, des puits, des terrassements, des souterrains et des tunnels (article 19), des charpentes et coffrages (article 22), travail effectué au-dessus d’un plan d’eau (article 23), d’éclairage (article 25) et des travaux effectués avec des exclusives (article 27). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures préventives et protectrices prises ou envisagées concernant les articles 19, 22, 23, 25 et 27.
4. Point VI du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle 154 163 travailleurs ont été engagés dans l’industrie du bâtiment et de la construction en 1996 et note que 4 406 accidents et 1 083 maladies professionnelles ont été signalés en 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des informations des services d’inspection du travail, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.