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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Observation
  1. 1995
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1995
  8. 1993

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. La commission note également les dernières résolutions, adoptées en 2006, qui réajustent le salaire minimum national pour certaines catégories de travailleurs du bâtiment. La commission note que les taux de salaire minima établis par le Comité national des salaires varient en fonction de l’activité de l’entreprise, de son capital social et de sa situation géographique. Tout en notant que, suite aux dernières revalorisations, le salaire minimum s’élève, à titre d’exemple, à 4 100 pesos (environ 125 dollars des Etats-Unis) par mois dans les zones franches, 3 100 pesos (environ 95 dollars) dans l’industrie du sucre et 3 550 pesos (environ 108 dollars) dans les moyennes entreprises du secteur hôtelier, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les critères servant de base à la fixation des taux de salaire minima ainsi que sur la capacité des taux ainsi fixés à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention incluant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des copies d’études ou autres documents officiels portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tel que le taux d’inflation, pendant la même période; et des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises. A cet égard, la commission souhaite se référer à sa dernière observation relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle mentionne la nécessité de veiller à ce que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales soient fixées en tenant compte de l’objectif dissuasif qu’elles doivent atteindre, nonobstant les fluctuations monétaires éventuelles et que ces sanctions soient effectivement appliquées.

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