ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Zones franches. La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, contient des statistiques qui font ressortir que les femmes employées dans les zones franches d’exportation sont proportionnellement plus nombreuses. Le gouvernement signale en outre que les salaires minima pratiqués dans ces zones franches sont négociés entre les parties avec la participation active des fédérations de travailleurs des zones franches. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les principales causes de cette tendance à engager de manière prédominante de la main-d’œuvre féminine dans ces zones, et de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des fonctions et des postes.

2. Formation professionnelle.La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, dans le courant de l’année 2004, la direction de la formation professionnelle, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, a proposé 159 contrats d’apprentissage demandés par 80 entreprises de divers secteurs et 57 pour cent de ces contrats ont été attribués à des hommes et 43 pour cent à des femmes. En outre, l’Institut national de la formation technique professionnelle (INFOTEP) propose une formation professionnelle dans le secteur du textile, y compris dans les zones franches d’exportation, et a offert, au cours de l’année 2004, 643 contrats d’apprentissage, dont 434 ont bénéficié à des femmes et 209 à des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer de rendre compte de l’action qu’il déploie en matière de formation professionnelle et de l’impact de cette action dans la pratique, en particulier dans les zones franches d’exportation, en s’appuyant sur des statistiques ventilées par sexe.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il met en œuvre par l’intermédiaire du secrétariat d’Etat et celui de la Direction générale des questions féminines, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, des mesures d’éducation et de sensibilisation tendant à prévenir le harcèlement sexuel. La commission réitère les questions formulées sous les points 3 et 4 de sa précédente demande directe, à propos de l’insertion dans le Code du travail d’une définition du harcèlement sexuel qui s’appuierait sur les éléments développés dans son observation générale de 2002 et, s’agissant de l’article 47, paragraphe 9 dudit code, lequel interdit aux employeurs de commettre à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, de favoriser de tels gestes ou encore de ne pas intervenir lorsqu’ils sont commis, de donner de plus amples informations sur: les catégories de personnes protégées par cette disposition; la portée matérielle de la protection envisagée; les mécanismes administratifs qui concernent le harcèlement sexuel, y compris les règles prévues pour la protection des victimes et des accusés; les mesures d’éducation et de sensibilisation prévues ou envisagées; la coopération entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin que le harcèlement sexuel soit abordé dans le cadre des politiques habituelles et dans celui des conventions collectives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer