ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il surveille actuellement les efforts des partenaires sociaux afin d’assurer l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans la négociation des conventions collectives. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard et espère que, outre la surveillance de la négociation de ces conventions, le gouvernement prendra également des mesures pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires de toutes conventions collectives dans lesquelles figure le respect de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les méthodes adoptées lors des négociations de ces conventions, afin de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Prière d’indiquer également la façon dont le gouvernement collabore avec les partenaires sociaux afin de donner effet au principe de la convention par exemple en informant les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, des dispositions légales en vigueur aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération et des mesures nécessaires pour assurer l’application de ce principe. La commission demande en outre au gouvernement des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans la fonction publique, y compris des informations sur les méthodes utilisées afin d’évaluer les emplois et d’attribuer les niveaux de rémunération appropriés de façon non discriminatoire.

2. Promotion du principe de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités menées par le Conseil national pour les femmes, qui vient d’être créé. Elle émet à nouveau l’espoir que ce conseil sera prochainement en mesure de mettre en pratique son mandat afin d’améliorer la situation des femmes dans le pays et de mener des recherches dans ce domaine et d’en diffuser les résultats. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités que le conseil a menées pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en y insérant copie des rapports, études publiées et enquêtes, ainsi que des informations sur l’engagement des partenaires sociaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer