ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport succinct du gouvernement accompagné du document complémentaire fourni par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne répondent pas pleinement aux questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission espère que le rapport qui sera transmis à la commission pour examen à sa prochaine session contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son observation antérieure.

1. Discrimination fondée sur la religion. La commission avait pris note, dans ses commentaires antérieurs, de la confirmation donnée par le gouvernement selon laquelle les articles constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux de la population, lus conjointement, garantissent la protection contre la discrimination fondée sur la religion. Tout en notant que le gouvernement doit encore fournir des informations particulières sur les dispositions susmentionnées, la commission demande des copies de toutes les décisions judiciaires concernant ces dispositions de même que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et éliminer la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des événements destinés à assurer la promotion de la lutte contre la discrimination à l’encontre des femmes, organisés par le Président de la République et l’Union générale des travailleurs algériens, en vue de combattre la discrimination et d’améliorer le rôle des femmes dans la société et l’économie. La commission rappelle la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les femmes sont toujours confrontées à la discrimination dans l’emploi en raison des stéréotypes sur le rôle de la femme dans la société. Elle rappelle également que ces attitudes se traduisent par le fait que les filles et les femmes n’ont pas accès aux possibilités de formation aux professions non traditionnelles, ce qui compromet encore davantage l’égalité en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant que les femmes ne représentent encore que 15 pour cent de la main-d’œuvre en 2005, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la persistance d’attitudes fortement stéréotypées par rapport aux rôles et aux responsabilités respectives des femmes et des hommes dans la famille et la société et à leurs graves répercussions dans la pratique sur les possibilités d’emploi et de formation professionnelle des femmes. La commission prie donc instamment à nouveau au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de tenir la commission informée de tout progrès à cet égard. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des possibilités de formation professionnelle plus diversifiées, notamment aux filières menant aux professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer