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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2002
  2. 1998
  3. 1993
  4. 1989

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption du décret exécutif no 05-11 du 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité, ainsi que ses attributions. Toutefois, elle note que ce décret ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles de la convention faisant l’objet de ses commentaires précédents. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. Article 14 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les dimensions prescrites des sièges mis à la disposition des travailleurs. Elle rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Or des prescriptions sur les dimensions ne donnent pas effet à la disposition de l’article 14 de la convention. Notant en outre l’indication du gouvernement qu’aucun nouveau texte réglementaire n’a été adopté, la commission rappelle une fois de plus que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, actuellement en vigueur, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, dont son article 19 prévoit seulement la mise à disposition des chaises dans les vestiaires, n’applique pas la disposition de l’article 14 de la convention. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser.

2. Article 18. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article de la convention, la commission note l’indication générale du gouvernement que, dans les lieux de travail où il est difficile de réduire le bruit à la source, sont prévus des casques de stop-bruit. Notant l’article 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, lequel prescrit que dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives en ce qui concerne le bruit, prévues à l’article 15, serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. La commission note en outre que la fourniture des casques pourvus de stop-bruit est prévue à cet égard. Elle prie le gouvernement de préciser la disposition portant l’obligation de procurer aux travailleurs concernés les casques stop-bruit. A cet égard, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 18 de la convention n’exige pas seulement l’adoption des mesures pour réduire les effets nuisibles dus au bruit, mais également des mesures pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. Elle demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles d’exercer des effets nuisibles sur les travailleurs.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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