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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Algérie (Ratification: 1969)

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1. La commission note les très brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement et l’information sur «l’enquête qui avait été menée en août 2000 par l’Inspection générale du travail».

2. Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que, en vertu de l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions du présent article.

3. Article 6. Moyens techniques utilisés pour réduire et faciliter le transport manuel des charges. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de précisions sur les types de moyens techniques mis en œuvre pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter le transport manuel des charges.

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