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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Equateur (Ratification: 1978)

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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation y annexée, en particulier l’adoption de la loi sur la pêche du 26 avril 2005. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Forme et contenu obligatoire du contrat d’engagement. La commission note que, bien que l’article 19 du Code du travail – tel que consolidé par la codification no 2005-017 – prévoit que tous les contrats concernant des travaux qui requièrent des connaissances techniques ou relevant d’un art doivent être conclus par écrit, les contrats d’engagement des pêcheurs sont, pour la plupart, des contrats individuels conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit et signés par l’armateur et le pêcheur (article 3); garantir la non-dérogation aux règles normales de compétence de juridiction (article 4); et comporter une série exhaustive de mentions obligatoires (article 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que ces articles de la convention sont pleinement appliqués tant en droit qu’en pratique.

Article 5. Etats de service des pêcheurs. Faisant suite à ces précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à cet article de la convention.

Article 7. Transcription du contrat sur le rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient la transcription du contrat d’engagement des pêcheurs sur le rôle d’équipage et, dans l’affirmative, de fournir copie du texte y relatif.

Article 8. Information à bord des bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, comme le requiert cet article de la convention et de fournir copie de tout texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les exemplaires de contrats d’engagement annexés au rapport du gouvernement ainsi que les informations statistiques fournies par l’inspection provinciale du travail de Manabi-Sede Manta. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi est actuellement en train de mettre en place un système informatisé centralisant toutes les données concernant les activités de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés par année; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; des copies des documents ou études élaborées par les organismes agissant dans le secteur, tels que le Conseil national du développement de la pêche ou la Chambre nationale de la pêche, etc.

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