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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Finlande (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2022
  2. 2015
Demande directe
  1. 2006
  2. 1998
  3. 1994
  4. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005, ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et de la Commission des collectivités locales des employeurs (KT), transmis avec le rapport.

1. Organisation du service de l’emploi. En réponse à la précédente demande directe de la commission, ainsi qu’aux commentaires antérieurs de la SAK et de la STTK, le gouvernement indique qu’un membre du personnel du service de l’emploi s’occupe en moyenne de 150 demandeurs d’emploi. La commission croit comprendre que ce chiffre se base sur une évaluation annuelle. Le gouvernement fait valoir également que ce ratio a évolué favorablement ces dernières années et que l’un des éléments clés de son programme de politique de l’emploi est la réforme du service public de l’emploi sur la période 2004-2006, qui doit s’accompagner d’une augmentation considérable des ressources. Le gouvernement indique que le nombre des centres du service de l’emploi ou des bureaux de services conjoints est passé de 29 en 2004 à 34 en 2005 et devrait atteindre 40 en 2006, alors que 280 nouveaux postes seront créés au sein de l’administration du travail. Il explique en outre que le personnel de l’administration du travail bénéficie d’une formation adéquate puisque toutes les réformes de la politique de l’emploi effectuées ces dernières années se sont accompagnées d’une formation générale aux niveaux national, régional et local. Il indique également que les nouvelles lois sur les services publics de l’emploi adoptées en 2003 et en 2005 ont modifié entièrement l’ancienne législation sur les services, le soutien et les prestations fournies par l’administration du travail. D’après la nouvelle législation, la mission de l’administration du travail est de fournir des services d’emploi, une formation professionnelle ainsi que d’autres services de développement professionnel, et d’offrir des opportunités d’emploi aidé aux chômeurs. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les effets de sa réforme des services publics de l’emploi, afin de réaliser la meilleure organisation possible du marché du travail et de répondre aux besoins changeants de l’économie et de la population active (article 1 de la convention).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que, s’il n’existe pas aujourd’hui d’initiative destinée à l’instauration de commissions tripartites régionales, il existe néanmoins des commissions du travail, qui coopèrent de droit avec les bureaux locaux de l’emploi. Ces commissions, qui sont tripartites, formulent des orientations sur les droits des demandeurs d’emploi en matière de prestations de chômage, et agissent en tant qu’organismes spécialisés en ce qui concerne le développement du marché du travail local et des services publics de l’emploi. La commission note qu’alors que la STTK estime qu’il n’a été aucunement tenu compte des partenaires sociaux dans l’élaboration de la réforme des services publics de l’emploi et qu’un certain nombre de questions n’ont pas été discutées dans les commissions consultatives, la SAK, pour sa part, se déclare préoccupée par l’insuffisance des ressources de l’administration du travail. Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la collaboration active de représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi (articles 4 et 5).

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