ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Finlande (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs suivantes, joints au rapport du gouvernement: Confédération des industries finlandaises (EK), Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employeurs (STTK), Confédération des syndicats des professions universitaires (AKAVA), Commission des collectivités locales employeurs (KT) et Département de gestion du personnel du secteur public (VTML).

2. Accord sur la politique des revenus. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’un des objectifs clé du plus récent accord sur la politique des revenus (2005-2007) est la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. EK, SAK, STTK et AKAVA indiquent à ce propos que des efforts sont en cours, en vue de définir une méthode commune d’évaluation des difficultés inhérentes, le but étant de parvenir à des systèmes de rémunération basés sur les difficultés inhérentes aux tâches à effectuer. La commission souhaiterait être mise en possession de tout élément concernant les effets produits par l’accord sur la politique des revenus et la méthode commune d’évaluation des difficultés inhérentes aux tâches en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

3. Conventions collectives. La commission note que la loi (modifiée) sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les comparaisons portant sur les rémunérations doivent être prévues également par les conventions collectives (loi sur l’égalité entre hommes et femmes, 2005, ministère des Affaires sociales et de la Santé, publications concernant l’égalité entre hommes et femmes, 2005:2, p. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce tout ce qui est prévu ou envisagé pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à travers les conventions collectives, notamment des informations sur la promotion d’une évaluation et d’une classification des emplois qui soient propres à faciliter l’application du principe dans chaque branche de l’emploi et d’une branche à l’autre.

4. Systèmes de rémunération dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’introduction des nouveaux systèmes de rémunération des salariés du secteur public basés sur les difficultés, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nouveau système s’applique à l’ensemble de cette catégorie depuis le 30 novembre 2005. Le gouvernement ajoute qu’il est difficile à ce stade d’évaluer les effets du nouveau système sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les effets du nouveau système de rémunération des salariés du secteur public en termes d’égalité entre hommes et femmes soient évalués et de donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette analyse. Notant que selon KT, on met au point actuellement de nouveaux systèmes de rémunération basés sur les qualifications individuelles et les exigences s’attachant à chaque poste au niveau des municipalités, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine et de la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ce cadre.

5. Ségrégation entre hommes et femmes dans le contexte professionnel. Suite à ses précédents commentaires concernant cette question, la commission prend note des préoccupations exprimées par EK et KT à propos de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes dans le contexte professionnel, aux plus hauts niveaux de la hiérarchie. Le rapport du gouvernement indique qu’au début de 2004 un groupe de travail dans lequel siègent des représentants du système scolaire universitaire, du ministère de l’Education, du ministère du Travail et des partenaires sociaux avait recommandé plusieurs changements dans le contenu dans l’enseignement, la formation des enseignants et l’orientation des étudiants en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et réduire la ségrégation constatée au niveau de la formation et de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations de ce groupe de travail et sur les mesures plus spécifiquement prises pour combattre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale dans le cadre du programme tendant à l’égalité des rémunérations, y compris sur les initiatives des partenaires sociaux.

6. Emploi à temps partiel et emploi à durée déterminée. Dans ce domaine, la commission note que le gouvernement indique que c’est aux autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail qu’il appartient de veiller à l’application de l’article 2 de la loi sur les contrats d’emploi, article qui interdit toute discrimination fondée sur l’emploi à temps partiel ou sur l’emploi à durée déterminée. La commission note également que le ministère du Travail a commandé une étude sur la prévalence de l’emploi à durée déterminée, plus particulièrement sur ce phénomène vu sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes et des principes posés par la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude, de même que sur les autres mesures prises pour évaluer plus précisément l’impact de l’emploi à temps partiel ou de l’emploi à durée déterminée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et pour apporter une réponse à ce phénomène. Elle le prie également d’indiquer si les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail ont eu à connaître d’affaires touchant à l’inégalité de traitement sur le plan de la rémunération dans le contexte de l’emploi à temps partiel ou de l’emploi à durée déterminée et, dans l’affirmative, d’en faire connaître l’aboutissement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer