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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2023
  2. 2005

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations datées du 25 septembre 2005 de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO) critiquant les aspects soulevés dans le rapport du gouvernement soumis en 2005. FO critique certains textes législatifs qui, à son avis, enfreignent la convention. Ses observations concernent principalement la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui modifie certaines dispositions du Code du travail en ce qui a trait à la négociation d’accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical, et à l’articulation entre les accords interprofessionnels, de branches professionnelles, et les accords d’entreprise ou d’établissement, qui contreviendraient à l’article 4 de la convention. La commission prend note que, dans sa réponse aux commentaires de FO, le gouvernement indique que par la loi du 4 mai 2004 il a souhaité développer la capacité des partenaires sociaux à négocier et à favoriser la démocratie sociale par l’approfondissement du dialogue entre les partenaires à tous les niveaux: interprofessionnels, professionnel et entreprise et que cette loi entend renforcer la légitimité des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration du droit des relations du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que cette loi est largement inspirée de la position commune des partenaires sociaux en fixant d’abord les règles du jeu en matière de négociation collective et en organisant la conclusion et la dénonciation de ces accords par le respect de la démocratie majoritaire.

La commission note que, la période examinée par le rapport du gouvernement se terminant le 1er juillet 2005, il n’aborde pas la question des conséquences de textes adoptés postérieurement à cette période. La commission prend note que, dans sa réponse aux commentaires de FO, le gouvernement indique qu’il présentera l’ordonnance no 2005-892 et un bilan de ses effets dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission note que l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 fait l’objet de contestation devant le Conseil d’Etat de la part, entre autres, de FO. Dans sa décision du 19 octobre 2005, le Conseil d’Etat a sursis à statuer et a saisi pour avis la Cour de justice des communautés européennes sur certains aspects de la compatibilité de l’ordonnance no 2005-892 avec deux directives européennes (Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs). Le Conseil d’Etat, par sa décision rendue en référé le 23 novembre 2005, a suspendu l’application de l’ordonnance no 2005-892. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que disponible toute décision qui sera rendue concernant cette affaire.

La commission note qu’un nouveau type de contrat, le «contrat nouvelle embauche», a été créé par l’ordonnance no 2005-892 du 2 août 2005 et qu’il fait l’objet de recours juridictionnel. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information sur les appels en instance.

Enfin, la commission note avec intérêt que le Conseil d’Etat considère que l’application du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le sixième alinéa implique le droit pour tout syndicat régulièrement constitué de participer à des négociations collectives (sous réserve de sa représentativité), a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu’elles incluaient dans le monopole conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d’employeurs que de salariés. La commission note que l’abrogation de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, telle que constatée par une décision juridictionnelle non susceptible de recours, a pour effet de garantir le droit syndical des huissiers de justice en tant qu’employeurs et le droit de négociation collective à leurs organisations professionnelles.

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