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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - France (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne les articles 2 et 15 de la convention. Cependant, la commission note que de nombreuses questions soulevées dans sa précédente demande directe sont restées sans réponse. Elle se voit donc obligée d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cet article de la convention et de communiquer copie de tout instrument y relatif.

Article 5, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu de l’article 5 du décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 des dérogations aux règles applicables en matière de qualification peuvent être établies en cas de nécessité et pour une durée limitée sur demande motivée de l’armateur ou de son représentant et après accord de l’autorité maritime compétente. Le gouvernement est prié de donner de plus amples informations sur l’usage pratique de ce type de dérogation et d’indiquer de quelle manière il s’est assuré que les autorités maritimes compétentes autorisent de telles dérogations, comme l’exige la convention, uniquement lorsque des personnes possédant les qualifications voulues ne sont pas disponibles et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer.

Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret no 93-1342 précité l’exercice des fonctions de second capitaine nécessite pour tous les navires, sauf ceux armés à la grande pêche, la possession d’un brevet de lieutenant de pêche, brevet pour lequel les candidats doivent justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche au service du pont, ce qui ne paraît pas conforme à cet article de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.

Articles 11 et 12. La commission note que le gouvernement se réfère à des exigences de formation particulières pour chaque titre de formation professionnelle maritime, y compris la formation pour l’obtention du brevet de patron de pêche, qui n’ont pas été joints au rapport. Le gouvernement est prié de fournir ces documents dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission note l’adoption d’un arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l’expérience permettant l’obtention de titres de formation professionnelle, après étude du dossier des candidats par un jury national et à la seule condition d’avoir une expérience professionnelle d’au moins trente-six mois en tant que marin professionnel navigant. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la conformité de ces dispositions avec l’exigence d’examens de la Partie III de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.

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