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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - France (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2010
  2. 1995

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier les dispositions des articles L.231-1 et L.231-2 du Code du travail qui ont été rendues applicables aux entreprises de transport public par route, aux entreprises de transport privé, et aux entreprises de transport et de travail aériens donnant effet aux dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. Article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 3.Prévention et contrôle des risques professionnels et protection contre ces risques. La commission note la promulgation du décret no 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques (modifiant le Code du travail). Bien que les dispositions dudit décret renforcent les règles de la protection de la santé des travailleurs face aux risques dus aux vibrations, la commission constate que les dispositions de ce décret ne semblent pas s’appliquer au travail dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la vibration dans les mines et carrières, ainsi que dans les entreprises de transport par fer, par route, par mer et air.

3. Article 5, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2, et article 9.Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, droit des travailleurs ou leurs représentants d’avoir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et l’élimination de tout risque dû à ces risques. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les questions préalablement soulevées. Elle réitère donc sa demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les informations quant à l’application de ces articles de la convention.

4. Article 12.Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que l’article R.232-8-1, paragraphe III, du Code du travail prévoit que les résultats du mesurage de l’exposition au bruit sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, et par conséquent celui-ci a connaissance de toutes les activités bruyantes situées dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est donné effet à cet article par un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il a été utilisé en pratique.

5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques annexées au rapport concernant l’évolution du nombre des maladies professionnelles réglées de 1994 à 2003, ainsi que les résultats relatifs à la surveillance médicale des risques et l’analyse des résultats concernant le bruit au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection ainsi que toutes les statistiques disponibles quant au nombre d’infractions constatées et aux sanctions éventuellement prises.

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