National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 3, alinéas 1 et 3, de la délibération no 266 du 17 avril 1998, portant sur diverses dispositions d’ordre social [ci-après délibération no 266 du 17 avril 1998] prévoit que les enfants âgés de 14 ans révolus qui effectuent des travaux doivent faire l’objet d’un examen médical chez un médecin du travail avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. La commission note également que l’article 24, alinéa 1, de la délibération no 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail [ci-après délibération no 50 du 10 mai 1989] dispose que tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’obligation de l’examen médical s’impose avant l’embauchage de tout salarié. Cependant, afin de garder une souplesse rendue nécessaire notamment pour les contraintes de disponibilité du Service médical interentreprises du travail (SMIT) institué auprès de la Caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), cet examen peut être réalisé jusqu’à la fin de la période d’essai. A cet égard, le gouvernement indique que, s’agissant des jeunes entre 14 et 16 ans qui ne peuvent être employés que durant les congés scolaires, la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, soit, pour un contrat de deux mois, huit jours. Ainsi, selon le gouvernement, la brièveté de cette période d’essai, associée à la vérification par l’inspection du travail de la conformité des conditions de travail du jeune salarié avec les contraintes imposées par la réglementation quant au type de travail qui peut être effectué, donne plein effet à l’examen médical.
La commission, tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants et adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. La commission, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de l’examen médical s’impose avant l’embauchage de tout salarié, le prie de communiquer des informations sur l’application de l’article 3, alinéas 1 et 3, de la délibération no 266 du 17 avril 1998, et de l’article 24, alinéa 1, de la délibération no 50 du 10 mai 1989, notamment en indiquant si la possibilité prévue par ces deux dispositions, à savoir de faire passer l’examen médical d’aptitude à l’emploi au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage, est utilisée fréquemment dans la pratique.