National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Loi sur les syndicats (amendement). Dans ses précédentes observations, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article du décret no 1 de 1999 qui subordonnait les dispositions relatives au système de prélèvement direct des cotisations syndicales à l’insertion, dans les conventions collectives pertinentes, aux clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out». La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée par la loi sur les syndicats (modifiée) de 2005. Elle note avec intérêt que cette nouvelle législation prévoit que «l’adhésion à un syndicat par les employés doit être facultative» et qu’«aucun employé ne doit être forcé à adhérer à un syndicat ou à subir des sévices parce qu’il refuse d’adhérer ou de rester membre».
2. Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique de l’OIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
3. Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention. La commission note les commentaires faits par l’OUSA dans une communication datée du 20 août 2004, ainsi que par la CISL dans des communications datées du 31 août 2005 et du 10 août 2006. Les commentaires concernent en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces commentaires.
S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale a souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.