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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui portent principalement sur des questions déjà soulevées par la commission. De plus, la CISL fait état de licenciements antisyndicaux dans différentes entreprises et notamment dans les zones franches. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait observé que les amendes prévues dans la législation (de 2 000 à 10 000 córdobas – 2 000 córdobas équivalant à 147 dollars des Etats-Unis) ne pouvaient être considérées comme étant dissuasives ni comme offrant une protection adéquate contre les actes d’ingérence. Elle avait donc rappelé qu’il était nécessaire que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. La commission note que le gouvernement reconnaît que la législation ne prévoit pas de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence et qu’il lui incombe de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale. Il ajoute que, en l’absence de législation spéciale, les sources supplétives du droit du travail s’appliquent, les cas non prévus dans le code ou les dispositions complémentaires devant être réglés selon les principes généraux du droit du travail, la jurisprudence, le droit comparé, la doctrine scientifique, les conventions internationales ratifiées par le Nicaragua, la coutume et le droit commun. La commission rappelle à nouveau qu’il est nécessaire que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales, et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.

Article 4. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives signées (et sur le nombre de travailleurs relevant de ces conventions) tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation de conventions collectives dans les zones franches d’exportation ainsi que de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises dans ce sens. La commission prend note à ce sujet de l’information du gouvernement, selon laquelle aucune nouvelle convention collective n’a été signée dans ce secteur, mais que les entreprises dans lesquelles il en existe une doivent appliquer l’article 241 du Code du travail en vertu duquel, si la révision de la convention collective n’a pas été demandée à l’expiration du délai fixé à cet effet, celle-ci est automatiquement prorogée pour la même durée d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation collective dans les zones franches et de la tenir informée de tout fait nouveau à ce propos.

En dernier lieu, se référant aux commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) concernant l’application de la convention, datés du 9 septembre 2004, la commission constate que ces commentaires portent sur le décret no 93-2004 qui réforme le règlement des associations syndicales. Elle estime que les questions soulevées ne comportent pas d’infractions aux dispositions de la convention, sauf en ce qui concerne le défaut de protection contre les actes d’ingérence antisyndicaux qui a été traité plus haut.

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