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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Pays-Bas (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1999
  7. 1995
  8. 1994

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9 de la convention. La commission note que les exigences de cet article continuent d’être remplies. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les statistiques visées par cet article soient transmises sur une base régulière au BIT, dès qu’elles seront disponibles, et qu’elles seront assorties des informations requises par les articles 5 et 6.

Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que des estimations concernant le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie ne sont plus communiquées au Bureau depuis de nombreuses années. Elle se voit donc obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément à l’article 5, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article, ainsi que des informations concernant leur publication.

Article 14. Tout en notant avec intérêt les progrès dans la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, de fournir des informations sur: i) les normes et directives qui ont été prises en compte lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (article 2); ii) les consultations menées avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques (article 3); iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant une description détaillée de la méthodologie d’enquête utilisée (article 6). Elle veut espérer que le gouvernement veillera à ce que les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article soient désormais communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.

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