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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Norvège (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C129

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 31 mai 2005. Elle se réfère à son observation sous la convention no 81 quant aux réponses du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO en février 2004, concernant la dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail et le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim.

La commission prend également note des nouveaux commentaires de la centrale syndicale LO, transmis au BIT par le gouvernement avec son rapport en octobre 2005 et relatif au défaut d’application de plusieurs dispositions de la convention.

1. Article 6 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques aux travailleurs. Selon l’organisation syndicale, des informations et conseils techniques sont dispensés principalement aux exploitants du secteur agricole par un organe tripartite «Landbrukshelsen» et dans une part minime aux travailleurs agricoles. En outre, cet organe n’assurerait qu’un aspect limité de la fonction.

2. Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. L’organisation indique qu’une telle collaboration n’existe que dans le secteur de la foresterie au sein de l’organe tripartite «Skogbrukets HMS-utvalg». Elle regrette qu’aucune structure ni aucune disposition ne soit prise pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux des activités agricoles.

3. Article 14. Effectifs d’inspecteurs du travail au regard des établissements assujettis à l’inspection. Selon l’organisation, il n’y a manifestement pas suffisamment d’inspecteurs du travail puisqu’il faudrait une dizaine d’années pour contrôler tous les lieux de travail relevant de la compétence d’un seul inspecteur. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de la diversité des situations dans l’organisation de la répartition du travail entre les inspecteurs dans les différents bureaux d’inspection. Ainsi, bien qu’une expertise en agriculture soit assurée dans chacun des bureaux, selon les bureaux, des inspecteurs peuvent être spécialement assignés à exercer dans l’agriculture. Se référant à son observation de 2003 dans laquelle elle faisait état d’un commentaire de la même organisation syndicale au sujet de la réduction du personnel d’inspection dans l’agriculture, et sur les répercussions qu’elle a eues sur la protection des travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions. Le gouvernement ajoute que, dès l’achèvement de l’opération de relocalisation de la Direction de l’inspection du travail, celle-ci déploiera tous les efforts possibles pour assurer les obligations légales découlant de l’article 74 de la loi sur la protection du travailleur, de l’environnement de travail et de la réglementation pertinente.

4. Article 19, paragraphe 1. Notification des cas d’accidents du travail. Selon la centrale syndicale LO, les accidents du travail rapportés ne représenteraient qu’une faible partie de la réalité. Le système de notification serait donc inefficace et nécessiterait que des mesures soient prises pour l’améliorer.

5. Articles 26 et 27. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection dans les entreprises agricoles. La centrale LO indique qu’un tel rapport n’est pas élaboré, que ce soit sous forme séparée ou comme partie d’un rapport annuel d’inspection général. Les quelques informations que fournit le rapport annuel général sur le secteur agricole seraient à cet égard insuffisantes. Ainsi, l’organisation relève qu’il ne contient des informations sur aucun des sujets visés par les alinéas b), c), d), e), et g) respectivement relatifs au personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; au nombre d’entreprises agricoles assujetties; aux statistiques de visites d’inspection; aux statistiques d’infractions et de sanctions infligées et aux causes des cas de maladie professionnelle.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin: i) d’améliorer les prestations de l’inspection du travail à l’égard des travailleurs en ce qui concerne les informations et les conseils techniques utiles sur les moyens les plus efficaces d’appliquer la législation relevant de son contrôle (article 6, paragraphe 1 b)); ii) de promouvoir une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux dans toutes les activités du secteur agricole (article 13); iii) d’améliorer le système de notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle de manière à refléter utilement, dans un but de prévention, la situation en matière de sécurité et santé au travail (article 19, paragraphe 1); et iv) d’assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans la forme et les délais prescrits, d’un rapport annuel d’activité contenant les informations requises (articles 26 et 27).

En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution, par suite des mesures liées à la relocalisation de la Direction de l’inspection du travail, des effectifs d’inspecteurs exerçant dans l’agriculture. Elle le prie à nouveau de communiquer en outre tout document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la Coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitants agricoles.

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