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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Norvège (Ratification: 1982)

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Observation
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  3. 1994
Demande directe
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  5. 1994
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) du 25 septembre 2006.

1. Développements législatifs. La commission note avec intérêt les récents développements législatifs relatifs à l’application de la convention. Elle relève que, suite à l’amendement de la loi sur les conditions de travail, les employés bénéficient d’horaires de travail flexibles (art. 10-2(3)), ainsi que d’un congé de présence parentale de trois ans pour élever un enfant (art. 12-6). La loi précitée étend, en outre, le congé de paternité à deux semaines suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant (art. 12-3) et donne des droits étendus aux employés afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident de leur enfant (art. 12-9(4)). La commission observe également que les modifications apportées à la loi sur l’assurance du 28 février 1997 établissant les prestations de maternité, de paternité et d’adoption ont permis aux pères de bénéficier, en tant que tels, des prestations parentales et d’adoption. Elle note qu’en 2005 environ 90 pour cent des pères pouvant y prétendre ont exercé leur droit de percevoir ces prestations. La commission note, pour conclure, que la loi sur l’égalité entre les sexes, telle qu’amendée, interdit désormais de manière expresse le traitement différencié plaçant une femme ou un homme dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle ils se seraient autrement trouvés en raison de la grossesse, de la naissance d’un enfant ou de l’exercice du droit à congé (section 3(2)). La commission salue ces développements et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 5 de la convention. Services de soins aux enfants. L’organisation LO soutient dans sa communication qu’en dépit d’efforts continus le nombre de services de soins aux enfants disponibles ne suffit pas à répondre aux besoins des parents et que des défis subsistent, en particulier en ce qui concerne la fourniture de tels services pour les enfants de moins de trois ans. Elle déclare, en outre, que l’insuffisance ainsi que le coût élevé des places en maternelle ne permettent pas aux parents de porter leur choix sur les meilleures installations pour leurs enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la disponibilité, par rapport à la demande existante, de services de soins aux enfants, y compris de places en maternelle, et d’indiquer si des mesures sont envisagées ou mises en œuvre afin d’améliorer la disponibilité des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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