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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Norvège (Ratification: 1990)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la possibilité, en vertu des articles 4-5 et 4-20 de la loi du 28 février 1997 sur l’assurance nationale, d’obliger un chômeur à accepter un emploi au revenu inférieur à celui de la prestation de chômage à laquelle il aurait droit s’il était sans emploi, ou à accepter un emploi indépendant, ce qui le priverait de la couverture de sécurité sociale garantie au titre du chômage. Cette possibilité, si le service de l’emploi en abuse, risque de compromettre complètement la nature et l’objectif des prestations de chômage prévu par la convention. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions de la loi qui obligent les chômeurs à accepter un emploi au revenu inférieur à celui des prestations de chômage, ou à tirer un revenu d’un emploi indépendant, ont été abrogées en vertu de la décision du 16 décembre 2005 du Storting (l’Assemblée nationale norvégienne). La commission note avec satisfaction que les amendements dans ce domaine apportés à la loi sur l’assurance nationale sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

En ce qui concerne d’autres dispositions de la loi sur l’assurance nationale en vertu desquelles une personne peut être déchue de son droit aux prestations de chômage si elle refuse un emploi convenable, la commission rappelle que, conformément à l’article G.4 des directives de la Direction du travail, pour qu’un bénéficiaire de prestations de chômage soit considéré comme un authentique demandeur d’emploi, il doit être désireux et en mesure d’accepter tout emploi rémunéré, conformément à une convention collective salariale ou à la coutume locale. L’article G.4.1 indique qu’il faut entendre par l’obligation d’accepter tout emploi le fait que les demandeurs d’emploi ne peuvent pas formuler de restrictions quant au type de professions qu’ils accepteront d’exercer, et qu’ils doivent prendre tout emploi correspondant à leurs capacités physiques et mentales, y compris des professions pour lesquelles ils ne sont pas formés ou dans lesquelles ils n’ont aucune expérience. Les capacités, les qualifications, l’expérience acquise et l’ancienneté dans la profession antérieure – critères qui sont normalement utilisés pour déterminer si l’emploi offert est adapté – ne sont pas prises en compte dans le cas où, évoquant les critères susmentionnés, il a été décidé de priver de prestations de chômage le demandeur d’emploi qui refuse d’accepter un emploi.

La commission fait observer à cet égard que, conformément à la définition des éventualités donnée à l’article 10, paragraphe 1, le but de la convention est précisément d’offrir aux chômeurs, pendant la période initiale de chômage, une protection contre l’obligation de prendre des emplois qui ne correspondent pas à l’expérience acquise ou à la situation personnelle. Conformément à cet objectif de la convention, l’article 21, paragraphe 1, dispose que les prestations en cas de chômage complet ne peuvent être refusées ou suspendues que lorsque l’intéressé refuse d’accepter un emploi convenable, compte tenu, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, du caractère convenable de l’emploi énoncé au paragraphe 2 de cet article, et en particulier de son ancienneté dans sa profession antérieure et de l’expérience acquise. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la possibilité de se référer, dans les directives susmentionnées de la Direction du travail, aux obligations internationales de la Norvège au titre de la convention, afin de donner instruction au service de l’emploi de ne pas appliquer de sanctions à une personne qui refuse d’accepter une offre d’emploi qui ne convient pas, au moins pendant la durée initiale du chômage définie à l’article 19, paragraphe 2 a).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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