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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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Dans ses précédents commentaires, constatant certains problèmes dans l’application de la législation nationale concernant l’assurance maladie et accident dans le secteur de la pêche maritime, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures destinées au renforcement de la capacité des organes d’inspection à contrôler l’application de cette législation dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations statistiques relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche maritime ayant souscrit à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR) instituée par l’article 19 de la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé de 1997. En effet, aux termes du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi précitée, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au SCTR. Dans le cadre de cette assurance, les travailleurs bénéficient d’un régime spécifique en ce qui concerne les prestations médicales, les prestations en espèces en cas d’incapacité de travail demeurant, pour leur part, financées par l’assurance sociale de santé.

A cet égard, dans de nouvelles communications reçues d’octobre 2004 à janvier 2005, le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes fait, une nouvelle fois, état de manquements graves et persistants quant à l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation nationales ainsi que du manque de volonté du gouvernement de s’attaquer aux problèmes existants. Selon cette organisation, les armateurs continuent de ne pas s’acquitter de leur obligation d’affilier les marins au régime d’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque, ce qui a pour effet de les priver de toute protection en cas de maladie ou d’accident. Cette organisation prie, par conséquent, instamment le gouvernement de convoquer une table ronde au niveau national afin de trouver une solution aux problèmes de sécurité sociale, de santé et concernant les accidents du travail des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle.

Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en octobre 2005, le gouvernement ne fournit cependant aucune réponse aux préoccupations et aux demandes exprimées par l’organisation précitée. Il communique toutefois une liste des activités déjà déployées ou planifiées par les services de l’inspection du travail dans les différentes régions du pays afin de contrôler, entre autres, la manière dont l’obligation d’affiliation au SCTR est respectée dans la pratique par les entreprises de pêche. Il communique, en outre, les informations statistiques demandées précédemment relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche affiliées au régime spécial SCTR.

La commission prend dûment note de ces informations et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement veillera à communiquer ses observations en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation syndicale précitée. En ce qui concerne tout d’abord les prestations médicales, elle constate, sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, qu’en dépit de la campagne d’inspections mentionnée dans le rapport seul un petit nombre d’entreprises de ce secteur est effectivement affilié à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). En effet, alors que l’on dénombre dans le pays quelque 2 541 entreprises de pêche, l’on ne pouvait compter, au 22 juillet 2005, que 168 de ces entreprises ayant souscrit à l’assurance pour travail à risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des explications en la matière, notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de cette protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA portant règlement de la loi no 26790 prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. La commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 du règlement no 009-97-SA précité qui prévoit que les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Prière de fournir également des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter par l’ensemble des sociétés de pêche maritime leurs obligations légales.

S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.

Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera prochainement des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle relève que les nouvelles communications du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives font état de manquements persistants à la loi de la part de cette entreprise. Compte tenu de l’extrême vulnérabilité des personnes en cas de maladie ou d’accident, la commission veut croire que dès son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurances et sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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