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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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La commission note le rapport du gouvernement et, en particulier, l’adoption d’un nouveau Code du travail, la loi no 262/2006 Coll., qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Comme ce texte n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir copie. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 1 et 9 de la convention.

Article 4. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 13(1) de la loi no 1/1991 Coll. n’autorise le paiement du salaire en nature que si l’employé y consent et dans les conditions définies avec lui. A cet égard, la commission est amenée à rappeler qu’aux termes de la convention le paiement partiel du salaire en nature doit être réglementé par la législation nationale, par des conventions collectives ou par des sentences arbitrales; par conséquent, la convention ne permet pas de déterminer les modalités de ce type de paiement par accord individuel, au gré des parties à une relation de travail. De plus, la commission note qu’à l’exception de l’interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou d’autres substances créant une dépendance, la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique visant à garantir que les prestations en nature soient limitées à ce qui est nécessaire à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et qu’elles soient conformes à leur intérêt. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer si le nouveau Code du travail apporte des changements importants en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de la loi no 435/2004 Coll. sur l’emploi qui abroge la loi no 1/1991 Coll.

Articles 6 et 7. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement sur ce point, la commission souhaite renvoyer au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire où elle estimait qu’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprises –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale entièrement conforme à la convention sur ce point et de préciser quelles dispositions légales règlementent le fonctionnement des économats.

Articles 8 et 10. La commission note que toutes les retenues sur les salaires autorisées sont désormais énumérées dans la loi no 155/2000 Coll. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant le calcul de la partie insaisissable du salaire (62 pour cent du salaire minimum de subsistance) et de son réajustement périodique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, y compris le nouveau Code du travail, comprend des dispositions sur la cession du salaire et, dans l’affirmative, de transmettre copie de tout texte pertinent.

Article 11. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 182/2006 Coll. qui a remplacé la loi no 328/1991 Coll. sur les faillites les salaires dus aux travailleurs pour les trois années précédant la faillite constituent toujours des créances privilégiées de premier rang. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle loi. De plus, la commission croit comprendre que, en vertu de la loi no 118/2000 sur la protection des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur, un nouveau dispositif a été mis en place pour garantir le règlement des créances salariales même lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’actifs réalisables dans la masse de la faillite. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui représente une nette amélioration par rapport aux normes énoncées dans la convention no 95, et prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les possibilités d’action, la gestion et le financement de l’institution de garantie des salaires.

Article 15. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 251/2005 Coll. sur l’inspection du travail, dont les articles 13 et 26 concernent les infractions et les fautes administratives en matière de rémunération des employés. Elle souhaiterait recevoir copie de cette nouvelle loi.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur l’application de la convention en pratique y compris des extraits de rapports officiels, des statistiques à jour sur les visites de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus en matière de salaires, ainsi que des informations susceptibles d’aider la commission à s’assurer que les normes de la convention sont respectées.

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