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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. S’agissant des différentes affaires relatives à des licenciements antisyndicaux, la commission relève que certaines se réfèrent à des cas déjà examinés par le Comité de la liberté syndicale [voir cas nos 2109 (325e rapport, paragr. 448 à 462) et 2416 (340e rapport, paragr. 1000 à 1030)].

Article 4 de la convention. 1. La commission note l’adoption du décret no 2-04-425 en date du 29 décembre qui fixe le nombre des membres du Conseil de négociation collective (organe tripartite consultatif prévu dans le nouveau Code du travail).

2. Représentativité requise pour négocier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, comme l’article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, l’exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, telle que prévue à l’article 425 du code, pouvait paraître élevée et entraver ainsi le développement de la négociation collective, surtout lorsque aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Le gouvernement dans son rapport précise que les syndicats qui n’ont pas obtenu 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peuvent signer des protocoles d’accord et des conventions collectives atypiques qui peuvent créer des droits et des acquis au profit des travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime qu’il serait souhaitable pour la promotion de la négociation collective que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsque aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre des délégués des salariés, les droits de négociation collective soient clairement accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui fournir des informations sur le nombre de protocoles et conventions collectives «atypiques» mentionnés par le gouvernement au cours des deux dernières années.

Article 6. 1. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, la concertation s’effectue à travers des négociations tripartites et aussi dans le cadre du Conseil supérieur de la fonction publique. A plusieurs reprises, la situation statutaire des fonctionnaires a fait l’objet de négociations collectives entre les ministères et les syndicats concernés. Le gouvernement se réfère par exemple à la négociation avec les organisations syndicales du secteur de l’enseignement. Tout en rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément si les catégories de personnels susmentionnées jouissent du droit de négociation collective.

2. La commission note selon le gouvernement que, en vertu de l’article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, les fonctionnaires et agents exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme ne bénéficient pas du droit syndical et par conséquent de celui de négocier collectivement. La commission croit comprendre que les fonctionnaires en question ont des charges de sécurité mais ne font pas partie de la police et des membres des forces armées. Dans ces conditions, elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de ces fonctionnaires et agents, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, seules catégories pouvant être exclues du champ d’application de la convention.

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