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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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1. Article 1 de la convention.Application du principe aux prestations en nature. La commission rappelle que, aux termes de l’article 357 du Code du travail, les pourboires et les prestations accessoires, en espèces ou en nature, sont pris en considération pour évaluer le salaire minimum dans les activités non agricoles. Dans son rapport, le gouvernement fait mention du décret fixant les avantages en nature qui rentrent en ligne de compte pour le salaire minimum et qui sont accordés aux travailleurs de la restauration. Prière de communiquer copie de ce décret, qui n’a pas été joint au rapport. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les avantages en nature sont calculés dans les autres secteurs.

2. Articles 2 et 4.Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération est respecté dans les conventions collectives, et que des clauses favorables à la femme peuvent être incluses dans les conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective peut contribuer beaucoup à l’application de la convention. Outre des prestations et des salaires égaux pour les hommes et les femmes, d’autres mesures pourraient être garanties, par exemple une évaluation des emplois sans préjugés sexistes, ou un contrôle des salaires versés aux hommes et aux femmes. La commission souligne aussi que des dispositions des conventions collectives qui semblent non sexistes peuvent conduire à ce que les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail de valeur égale. La commission encourage donc le gouvernement à évaluer, en collaboration avec les partenaires sociaux, la façon dont les conventions collectives mettent en œuvre actuellement le principe de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

3. Article 3.Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Modernisation des services publics a lancé un projet relatif à l’évaluation objective des emplois. La commission souligne qu’une évaluation objective des emplois dans l’administration publique est essentielle pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour veiller à ce que le travail dans des secteurs où les femmes sont majoritaires, par exemple la santé, les activités pour la jeunesse ou l’éducation, ne soit pas sous-évalué. Il faut se soucier particulièrement d’éviter le sexisme quand on choisit et qu’on pèse les critères utilisés pour évaluer les emplois, étant donné que, souvent, les critères traditionnellement associés aux emplois «féminins» sont sous-évalués. La commission demande au gouvernement un complément d’informations sur la mise en œuvre de ce projet. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises pour que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit l’un de ses objectifs explicites.

4. Statistiques.La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques complètes sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité économique, et, autant que possible, des informations qui tiennent compte de son observation générale de 1998 sur l’application de la convention.

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