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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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Egalité des chances et de traitement des hommes
et des femmes

1. Dans sa précédente observation, la commission accueillait favorablement les amendements législatifs relatifs à la non-discrimination et à l’égalité, notamment l’article 9 du Code du travail, tout en insistant sur la nécessité de prendre également un ensemble de mesures d’ordre pratique pour supprimer les obstacles pouvant entraver la réalisation de l’égalité et réduire les inégalités existant dans les faits entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession. La commission note que, en 2006, le gouvernement a adopté une Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes qui vise à intégrer le principe d’égalité entre hommes et femmes dans les politiques et les programmes de développement. Selon cette stratégie, la situation de l’emploi des femmes reste préoccupante. Le taux d’activité économique des femmes a diminué pour passer de 28 pour cent en 2004 à 25 pour cent en 2005, alors que celui des hommes a diminué de 77 pour cent à 76,5 pour cent ces mêmes années. Les femmes sont plus touchées par le chômage et une majorité d’entre elles travaillent dans l’économie informelle, donc sans protection contre la discrimination et l’exploitation. La commission note que l’accès égal des hommes et des femmes au marché du travail est un objectif explicite de la stratégie nationale qui définit des approches et des mesures spécifiques dans ce sens, parmi lesquelles on citera: l’intégration d’une perspective d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre de politiques et de programmes sur l’emploi et l’élaboration de décrets d’application conformes au Code du travail; l’application de dispositions non discriminatoires; l’encouragement fait aux entreprises d’intégrer dans leurs activités le souci d’équité entre les sexes; et un soutien plus marqué aux femmes entrepreneurs. La stratégie nationale insiste également sur la nécessité de lutter contre des stéréotypes et des préjudices sexistes de façon à faire évoluer les mentalités et les attitudes. La commission se réjouit que ces questions clés aient pu être identifiées car ce sont elles qu’il faut traiter en priorité pour faire avancer le processus d’égalité entre hommes et femmes au travail.

2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans le cadre de la Stratégie nationale qui encourage l’accès égal des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession (pp. 18-19) et permet de lutter contre les stéréotypes sexistes (pp. 21-22). Prière d’indiquer comment fonctionnent la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’application efficace des dispositions législatives relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier l’article 9 du Code du travail, et de fournir toute décision administrative ou juridique concernant ces dispositions.

3. Administration publique. La commission note que, conformément à la stratégie nationale, la participation des femmes dans l’emploi de l’administration publique augmente, mais qu’elle reste concentrée dans des domaines tels que la santé, la jeunesse ou l’éducation, ainsi que dans des emplois aux échelons les plus bas de la hiérarchie. Les statistiques fournies par le gouvernement pour 2004 indiquent que 35,2 pour cent des fonctionnaires sont des femmes, alors qu’elles étaient 34,3 pour cent en 2002. Conformément au rapport national «Beijing+10», une lettre circulaire émise par le Premier ministre en janvier 2001 portait sur l’accès des femmes à des postes à responsabilité de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques qui lui permettent d’évaluer les progrès accomplis dans le temps en vue d’obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles ainsi qu’aux postes de direction et au niveau de la prise de décision de l’administration publique. A cet égard, prière de fournir également des informations complémentaires sur la circulaire de 2001 du Premier ministre concernant l’emploi des femmes à des postes à responsabilité et d’indiquer qu’il existe un mécanisme qui permette de contrôler systématiquement les progrès accomplis dans la promotion des femmes à ces postes.

4. Secteur des textiles et de l’habillement. Rappelant ses précédents commentaires concernant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la discrimination à l’encontre des femmes dans le secteur des textiles et de l’habillement, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’un plan d’action a été élaboré dans le cadre du programme pilote pour un travail décent, mené avec l’aide du BIT en vue de promouvoir l’égalité effective entre hommes et femmes dans ce secteur. Ce plan d’action recommande notamment des mesures destinées à faire face au manque de connaissances des dispositions juridiques concernant la non-discrimination et l’égalité et à renforcer les performances sociales des entreprises. La commission rappelle que, comme indiqué dans les rapports du programme pilote, les femmes constituent une grande majorité des ouvriers du secteur des textiles et de l’habillement et sont particulièrement touchées par la précarité de l’emploi, la discrimination salariale, l’accès limité à la formation continue, les longues heures de travail et les conditions de travail médiocres. C’est pourquoi la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir la pleine exécution du plan d’action et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises et les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les mesures prises en vue de la collaboration des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du plan d’action.

Egalité des chances et de traitement sans distinction
fondée sur l’origine ethnique

5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’égalité des chances et de traitement est assurée dans la pratique aux membres des groupes minoritaires. Le rapport du gouvernement se contente d’indiquer que le principe de l’égalité des chances et de traitement est appliqué à l’ensemble de la population. La commission rappelle au gouvernement que sa préoccupation porte sur l’égalité des chances et de traitement dans la pratique. C’est pourquoi elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que, dans la pratique, les membres berbères (Amazigh) de la population ne subissent aucune discrimination et bénéficient de l’égalité des chances dans l’emploi et le travail. A cet égard, prière d’indiquer si des études ou des rapports existent sur la situation de l’emploi de ce groupe et si des mesures spécifiques sont actuellement prises afin de répondre à leurs besoins particuliers, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la convention.

La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.

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