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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission prend note des commentaires formulés par la CSRM et la CISL dans des communications datées respectivement de 2005 et de 2006, au sujet de l’application de la convention. Les observations des deux syndicats concernent des questions législatives soulevées dans les précédents commentaires de la commission, et plus particulièrement l’absence de sanctions spécifiques applicables pour violation des droits syndicaux, ainsi que la violation des droits syndicaux dans la pratique, selon les commentaires formulées dans le cas no 2317 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 335rapport. Selon ces commentaires, le gouvernement a adopté un nouveau Code pénal, mais celui-ci ne contient pas de sanction concernant les violations des droits syndicaux. Les commentaires portent également sur des cas d’ingérence des autorités dans la constitution des syndicats dans les secteurs de la santé, de la culture et de l’éducation. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires et demande au gouvernement d’envoyer sans plus attendre sa réponse.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de certaines divergences entre la législation et la convention. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu spécifiquement à ces commentaires. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédentes observations.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que ni le Code du travail ni le nouveau Code pénal adopté en avril 2002 ne prévoient de sanctions spécifiques à l’égard d’un employeur coupable de discrimination antisyndicale. Elle avait rappelé que l’efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévus. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 224). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant spécifiquement les sanctions à imposer à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que le nouveau Code pénal ne prévoit pas de sanctions punissant les actes d’ingérence. Elle était d’avis que la législation devrait établir d’une manière expresse des voies de recours rapides, combinées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour assurer que ces mesures bénéficient de la publicité nécessaire et soient efficaces dans la pratique, de telles dispositions doivent prévoir explicitement des voies de recours et des sanctions en vue de garantir l’application des dispositions interdisant les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble, op. cit. paragr. 232). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, conformément à l’article 360 (1) du Code pénal, si les parties au conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de réconciliation, chacune a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. S’agissant de l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties, la commission avait considéré qu’une telle démarche était en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) et dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit.

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