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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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Demande directe
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1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note en particulier que l’article 10(3)(c) de cette loi énonce que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, l’employeur est tenu d’attribuer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 11(1)(e) énonce en outre qu’il est discriminatoire pour l’employeur d’appliquer des conditions de rémunération différentes entre les hommes et les femmes pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale. Prenant note des récentes avancées sur le plan législatif, en ce qui concerne la rémunération dans le secteur budgétaire (décision no 55/2006, loi no 148/2006 et décision no 431/2006), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces instruments tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération. De plus, rappelant que l’article 10(2)(g) du nouveau Code du travail fait obligation à l’employeur de verser une «paye» égale pour un travail de valeur égale, la commission demande à nouveau si le terme «paye» couvre tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1(a) de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur l’application pratique de la loi no 5-XVI, s’agissant de ses dispositions touchant à l’égalité de rémunération.

2. Article 2. Promotion du principe d’égalité de rémunération. La commission croit comprendre que le gouvernement a adopté un plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2006-2009. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées dans ce contexte pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des précisions sur l’action déployée par cette nouvelle Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, en tant qu’elle a trait à la promotion du principe posé par la convention.

3. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à la négociation et à la détermination des salaires. Rappelant que le Code du travail prévoit un partenariat social en matière de travail, la commission prie le gouvernement de donner des indications plus précises sur sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet à la convention (par exemple, pour faire mieux connaître et mieux comprendre le principe d’égalité de rémunération). Elle le prie également d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le contexte de la négociation collective.

4. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat et des autorités publiques, contrôle qui associe l’inspection du travail et les syndicats et qui s’appuie sur un système de sanctions réprimant les violations des normes du travail. Le rapport du gouvernement ne donne cependant pas de précisions sur les méthodes appliquées ni sur les affaires traitées par l’inspection du travail ou les syndicats au titre du contrôle de l’obligation pour l’employeur, prescrite par l’article 10(2)(g) du Code du travail, d’assurer une «paye» égale pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire ayant un lien avec l’application de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement que l’absence de plaintes touchant à l’égalité de rémunération ou l’absence d’affaires de cette nature ne signifie pas nécessairement que la discrimination en matière de rémunération n’existe pas dans la pratique mais peut, au contraire, être imputable à un certain manque de connaissance de la part de l’inspection du travail ou des syndicats quant aux moyens de contrôler efficacement le respect du principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute plainte touchant à l’égalité de rémunération et toute décision des tribunaux touchant à cette question, et d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de renforcer le système actuel de mise en œuvre de l’égalité de rémunération, y compris les mesures de sensibilisation pour les parties impliquées.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques ventilées de la population active par secteur, par profession et par sexe communiquées par le gouvernement. Elle note cependant que ces chiffres ne font pas apparaître les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs, branches d’activité et catégories professionnelles.

6. La commission note que le gouvernement déclare que les districts de Dubǎsari, Camenca, Rîbniţa, Grigoriopol et Slobozia ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention mais ont leur législation propre. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément qu’il considère que la convention no 100 ne s’applique pas à ces districts.

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