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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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1. Article 1 de la convention.Harcèlement sexuel.Se référant à son observation générale de 2002 sur la convention, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

2. Article 2.Application dans la pratique. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination envers les personnes touchées par le VIH/SIDA, la commission note que le gouvernement prend des mesures, et notamment des mesures coercitives, pour lutter contre cette forme de discrimination. Elle prend note des programmes mis en œuvre avec l’Afrique du Sud pour réduire le taux de contamination chez les Mozambicains qui travaillent dans les mines d’Afrique du Sud et venir en aide à ceux qui sont déjà séropositifs. En outre, la commission note que des consultations sur une éventuelle révision de la loi no 5/2002 et sur l’application de cette loi dans la pratique ont lieu avec les partenaires sociaux. Elle note également qu’un projet de règlement est en préparation. Notant que le gouvernement admet que les travailleurs contaminés par le virus font l’objet d’une discrimination, la commission encourage celui-ci à continuer de lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre cette forme de discrimination, en indiquant les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les résultats des consultations sur une éventuelle révision de la loi et toute mesure prise à la suite de ces consultations. En outre, la commission souhaiterait recevoir une copie du nouveau règlement, dès qu’il aura été adopté.

3. Promotion de l’accès des femmes à l’emploi. La commission prend note des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. Elle prend également note des projets créateurs de revenus mis en place dans le cadre du Programme national intégré (PNI) pour les femmes des zones rurales, des programmes de formation pour les petites entreprises, organisés par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle, qui comprennent une formation à la gestion en vue de la création d’activités rémunératrices dans l’élevage ainsi que des mesures prises pour promouvoir le microcrédit afin de favoriser l’emploi indépendant chez les femmes. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prend note du rapport soumis par le Mozambique au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/MOZ/1-2, pp. 32-37), dans lequel le gouvernement fait état du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire et postscolaire et dans la formation professionnelle, du taux élevé de redoublement et d’abandon chez les filles et de facteurs socioculturels qui restreignent encore l’accès des filles à l’éducation. Rappelant que l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation est un important moyen de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’intensifier son action pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi dans des branches qui ne leur sont pas habituellement réservées et à des postes de décision.

4. Sensibilisation et application dans la pratique. Le gouvernement indique que l’article 146 de la loi sur l’administration de l’Etat prévoit un congé de maternité d’une durée maximum de soixante-dix jours et que la discrimination pour cause de grossesse est interdite en vertu de la loi sur le travail no 8/98. La commission rappelle cependant que la législation est importante mais insuffisante car certaines formes de discrimination proviennent de comportements, d’attitudes ou de préjugés qui ne peuvent être éliminés que par des mesures d’action positive, des activités de sensibilisation et d’autres mesures visant à faire évoluer les mentalités. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations les droits à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi ainsi que pour améliorer l’application des lois et accords qui garantissent ces droits.

5. Inspection du travail.Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle en réponse à sa précédente demande concernant les activités de l’Inspection nationale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises pour développer les connaissances de l’inspection du travail sur les questions relatives à la discrimination et améliorer l’enregistrement de plaintes, ainsi que des mesures correctives prises afin que la convention soit mieux appliquée.

6. Partie IV du formulaire de rapport.En l’absence d’information correspondant à cette partie du formulaire de rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire concernant l’application du principe de non-discrimination énoncé dans la convention.

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