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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 224 du Code du travail prévoit que la notion de salaire comprend le salaire de base, les paiements annexes, les indemnités de congés, les primes, les indemnités, les allocations de toute sorte et les dommages et intérêts. La commission estime que cette définition est conforme à la définition de la rémunération prévue à l’article 1 a) de la convention et demande au gouvernement de transmettre des informations sur son application pratique, en particulier par rapport aux paiements effectués en espèces ou en nature.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 191 du Code du travail dispose que «à conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement égaux, les salaires sont égaux pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut». Elle rappelle également que l’article 395 interdit toute discrimination fondée sur le sexe. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le membre de phrase «conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement égaux» visé à l’article 191 se réfère, de manière plus générale, à tout travail de valeur égale. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que les salaires dans la fonction publique sont fixés conformément à la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, et en particulier l’article 15, qui interdit toute discrimination fondée sur l’opinion, le sexe et la race. Mises à part cette disposition et une disposition similaire prévue à l’article 105 concernant les agents contractuels de l’Etat, la loi no 93-09 ne comporte aucune garantie particulière en matière d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. L’examen des dispositions signalées par le gouvernement dans le Code du travail et la loi no 93-09 ne permet pas de conclure avec certitude si le principe de l’égalité de rémunération est pleinement garanti dans la législation, ce qui laisse la porte ouverte à des interprétations erronées dans la pratique. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement d’envisager d’exprimer pleinement dans la législation, aussi bien dans le Code du travail que dans la loi no 93-09, le principe établi à l’article 1 b) de la convention.

3. Article 2. Fixation des salaires. Convention collective. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 193 du Code du travail les salaires sont fixés par voie de conventions collectives, de décrets ou d’accords individuels, sous réserve des salaires minima fixés dans la réglementation ou la convention collective en vigueur. En vertu de l’article 76 du Code du travail, les conventions collectives doivent tenir compte du principe de non-discrimination prévu à l’article 295, paragraphe 2, du code. Tout en notant qu’aucune copie de la Convention collective générale du travail du 13 février 1974 n’a été fournie avec le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de cette convention et de toutes autres conventions collectives actuellement en vigueur.

4. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’article 36 de la Convention collective générale du travail prévoit les moyens d’évaluer et de comparer objectivement les valeurs respectives des emplois. La commission regrette de ne pas disposer de copie de la convention collective en question aux fins de son examen mais prend note cependant de la demande du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans son effort d’étendre ce processus d’évaluation au niveau national. Le gouvernement indique par ailleurs que l’article 36 prévoit la création d’une commission tripartite de classification présidée par l’inspecteur du travail compétent et comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs avec pour mission de résoudre les différends résultant des classifications des emplois. Tout en rappelant l’importance primordiale de l’évaluation et de la comparaison objective de la valeur respective des emplois dans l’élimination des disparités entre les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 36 dans la comparaison objective des emplois et d’indiquer le nombre et l’issue des cas soumis à la commission de classification concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. Partie III du formulaire de rapport. Respect. Selon le gouvernement, l’inspection du travail contrôle régulièrement l’application du principe de la convention mais aucune violation des dispositions relatives à l’égalité de rémunération n’a été relevée. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les méthodes utilisées par l’inspection du travail pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération est respecté sur les lieux de travail, ainsi que des informations sur toutes infractions relevées ou plaintes soumises à ce propos.

6. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en se référant à son observation antérieure, la commission rappelle les allégations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles, bien que la loi interdise la discrimination fondée sur le sexe et prévoie l’égalité de rémunération pour un travail égal, seule une minorité de femmes bénéficie de cette protection. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la CLTM et la CISL n’ont fourni aucun fait pour étayer leurs allégations. La commission souligne qu’il est également important pour le gouvernement de transmettre des informations adéquates pour permettre à la commission de faire une évaluation complète et exacte de la situation réelle des femmes dans le pays par rapport à l’égalité de rémunération. La commission regrette à ce propos qu’à nouveau le gouvernement ne fournisse que peu d’informations lui permettant d’évaluer convenablement l’application pratique de la convention. La commission réitère donc sa précédente demande au gouvernement de transmettre des données statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale de 1998 relative à cette convention), la législation, des rapports, des directives et autres publications, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir ou garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

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