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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié (adopté sous couvert de la loi sur le régime national des pensions), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assuré que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont alors régis par la loi sur la réparation des accidents du travail. Or cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalant à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme en 2001, que l’article 3 de l’arrêté de 1978 précité n’a pas encore été modifié mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus de révision de la loi sur le régime national des pensions et sa réglementation d’application. Il ajoute néanmoins que le projet de loi a maintenant atteint le stade de la rédaction et que le ministère compétent a été prié de rapidement mener à son terme le processus de mise en conformité de la législation nationale avec la convention.

La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d’un accident du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis vers une modification de l’article 3 de l’arrêté de 1978 susmentionné de manière à rendre la législation conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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