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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1936)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1991
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

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Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que la liste des maladies professionnelles se borne à mentionner un certain nombre d’affections provoquées par des rayonnements ionisants ou électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X. Dans son rapport, le gouvernement indique, à cet égard, que le tableau A1 des maladies professionnelles a été modifié en 2000 et inclut désormais les expositions importantes à des radiations électromagnétiques ou des particules ionisantes. Alors qu’elle prend dûment note de cette information, la commission ne peut que rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu’en énumérant de façon restrictive des symptômes et manifestations pathologiques la législation institue un système de protection plus restreint que celui prévu par la convention, qui est rédigée en termes généraux de manière à assurer la réparation de toute affection, même atypique ou nouvelle, qui pourrait se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’agent. La législation en vigueur prive ainsi les travailleurs qui seraient victimes de maladies professionnelles du bénéfice de la présomption de l’origine professionnelle de la maladie.

2. Par ailleurs, la commission observe que la liste des maladies professionnelles ne couvre que certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, alors que la convention est rédigée en termes généraux afin de couvrir les intoxications provoquées par toutes les substances de cette nature. A cet égard, les rubriques nos C.26 à C.29 du tableau des maladies professionnelles énumèrent de façon restrictive les maladies causées par les substances qui y sont mentionnées, contrairement à la convention. La commission veut par conséquent croire que, dans le cadre de ce processus de révision, le gouvernement n’aura pas de difficulté à compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de sorte qu’elle inclue toutes les maladies causées par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, que ces maladies soient le résultat d’une intoxication aiguë ou chronique.

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